Cour de Cassation · soc — 28 mars 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185f1
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 233 246 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association La Paix Niche en qualité d'agent de valorisation des sites naturels du Bassin de Thau, par contrat emploi-jeune à durée déterminée à temps plein de 60 mois, à effet du 1er novembre 1999, que l'association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 8 avril 2003 ; que le salarié a été licencié sans préavis pour motif économique le 17 avril 2003 par le mandataire-liquidateur de l'association ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique en ce qu'il qu'il vise l'indemnité de précarité : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 322-4-20 II du code du travail, le contrat emploi-jeune à durée déterminée peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes de son exécution, à l'initiative de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; que dans ce cas le salarié peut prétendre non seulement à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi, mais encore à l'indemnité de précarité ; que cette indemnité est également due au cas de licenciement par le liquidateur judiciaire de l'entreprise en liquidation judiciaire, intervenu avant le terme de l'une des périodes annuelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-20 II, L. 122-3-4 et L. 122-6 du code du travail ; Mais sur le même moyen en ce qu'il vise l'indemnité de préavis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association La Paix Niche en qualité d'agent de valorisation des sites naturels du Bassin de Thau, par contrat emploi-jeune à durée déterminée à temps plein de 60 mois, à effet du 1er novembre 1999, que l'association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 8 avril 2003 ; que le salarié a été licencié sans préavis pour motif économique le 17 avril 2003 par le mandataire-liquidateur de l'association ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique en ce qu'il qu'il vise l'indemnité de précarité : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 322-4-20 II du code du travail, le contrat emploi-jeune à durée déterminée peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes de son exécution, à l'initiative de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; que dans ce cas le salarié peut prétendre non seulement à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi, mais encore à l'indemnité de précarité ; que cette indemnité est également due au cas de licenciement par le liquidateur judiciaire de l'entreprise en liquidation judiciaire, intervenu avant le terme de l'une des périodes annuelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-20 II, L. 122-3-4 et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des exigences posées par l'alinéa 3 de la partie II de l'article L. 322-4-20 du code du travail ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que cette indemnisation ne peut se cumuler avec l'indemnité de rupture dont l'employeur est redevable lorsqu'il rompt régulièrement le contrat emploi-jeune ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen en ce qu'il vise l'indemnité de préavis : Vu les articles L. 322-4-20 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que pour refuser au salarié le droit à une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 122-6 relatives au préavis ne sont applicables qu'au cas de rupture régulière à l'initiative de l'employeur pour une cause réelle et sérieuse à l'expiration d'une période annuelle d'exécution telle que prévue par le troisième alinéa de l'article L. 322-4-20 II et constate que le contrat emploi-jeune de M. Y... a été rompu le 17 avril 2003 par le liquidateur judiciaire de l'association avant l'expiration d'une période annuelle d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors, selon le premier de ces textes, que le second est applicable lorsque l'employeur met fin au contrat de travail emploi-jeune avant le terme qu'il comporte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu le 24 mai 2004 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a fixé la créance du salarié à 2 332,46 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a dit la décision opposable au CGEA de Toulouse ; Condamne M. Z..., ès qualités et le CGEA de Toulouse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613724c9cd580146774185f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel