Cour de Cassation · soc — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185f5
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 octobre 2004) que la société Ideal Medical Products a procédé en 2003 à la restructuration de ses activités en France, en fermant son usine de Chartres-sur-Cher ; que le 13 mai 2003, elle a notifié aux salariés qui y étaient affectés leur licenciement pour motif économique ; qu'ils ont contesté le bien fondé de leur licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la société Ideal Medical Products rappelait, dans ses conclusions, que les activités du groupe dont elle dépendait, recouvraient deux secteurs distincts : l'ingénierie médicale d'une part, celle exercée à l'usine de Chartres-sur-Cher, d'autre part ; qu'en décidant qu'elle ne contestait pas que le groupe avait "un secteur d'activité unique qui est, comme celui de la société, le domaine médical", la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'employeur ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 octobre 2004) que la société Ideal Medical Products a procédé en 2003 à la restructuration de ses activités en France, en fermant son usine de Chartres-sur-Cher ; que le 13 mai 2003, elle a notifié aux salariés qui y étaient affectés leur licenciement pour motif économique ; qu'ils ont contesté le bien fondé de leur licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la société Ideal Medical Products rappelait, dans ses conclusions, que les activités du groupe dont elle dépendait, recouvraient deux secteurs distincts : l'ingénierie médicale d'une part, celle exercée à l'usine de Chartres-sur-Cher, d'autre part ; qu'en décidant qu'elle ne contestait pas que le groupe avait "un secteur d'activité unique qui est, comme celui de la société, le domaine médical", la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'employeur ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans encourir le grief de dénaturation, la cour d'appel a constaté que les activités exercées par le groupe relevaient toutes du domaine médical et en a déduit à bon droit que les difficultés économiques et la réorganisation invoquées devaient être appréciées au regard de cet unique secteur d'activité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, même en l'absence de propositions écrites de reclassement, il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et la consistance de l'offre de reclassement que les salariés ont écartée ; qu'en se bornant à constater que quatre des salariés avaient contesté que les offres de reclassement que la société Ideal Medical Products leur avait soumises, pour la raison qu'elles n'avaient pas été formulées dans le détail par écrit, tout en constatant que l'absence de proposition écrite ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas vérifié la réalité et la consistance de ces offres de reclassement a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L 321-1, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, que les offres de reclassement proposées aux salariés doivent être écrites et précises ; qu'il en résulte que l'allégation des efforts réalisés pour permettre le reclassement ne peut suppléer l'absence d'offres écrites et précises adressées par l'employeur à chaque salarié dont le reclassement est possible et qu'un tel manquement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'il existait des possibilités de reclassement mais que l'employeur n'avait fait que de vagues propositions, non formulées dans le détail par écrit, a exactement décidé qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que les licenciements étaient dès lors dépourvus de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ideal Medical Products aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724c9cd580146774185f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel