Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 décembre 2006
- ECLI
- 613724c9cd580146774185f9
- Date
- 5 décembre 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, par des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2004) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 9 novembre 1995 en qualité d'agent de sécurité par la société Power sécurité ; que, par avenant à son contrat de travail en date du 17 mai 2000, il a été nommé adjoint au responsable d'agence de Nice avec une période probatoire de quatre mois pour l'adaptation à son nouveau poste, sa réintégration dans ses anciennes fonctions étant prévue au cas où il manifesterait une insuffisance caractérisée ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2000 ; Attendu que, par des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2004) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits de violence énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et que les autres manquements imputés au salarié, qui se situaient pendant la période probatoire convenue et dont une partie avait fait l'objet d'un avertissement, ne révélaient qu'une inaptitude de l'intéressé à ses nouvelles fonctions ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas commis de faute disciplinaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Power sécurité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 décembre 2006
Référence
613724c9cd580146774185f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel