Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185fb
- Date
- 19 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte de donation-partage du 29 décembre 1925, il a été procédé à la division d'une propriété rurale avec l'indication que le réservoir existant de l'eau de la Vésubie ainsi que la canalisation en fer seront communs et indivis ; qu'en 1935 le propriétaire de l'un des lots a fait procéder à la division du réservoir et à la pose d'une canalisation personnelle ; que Mmes Rosalie X... et Martine Y... et MM. Z... et Victor Y... (les consorts Y...), ses ayants droit, ont demandé que les époux A..., propriétaires du lot voisin, rétablissent la canalisation commune en fer et les autorisent à effectuer deux branchements sur cette canalisation ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande l'arrêt énonce que les parties ont procédé au partage des biens communs, que leur volonté a été matérialisée par la réalisation des aménagements qui avaient été prévus à l'acte, fût-ce à leurs propres frais, et que cette volonté de partage n'a jamais été contredite puisque, depuis lors, chaque propriété a été alimentée en eau par sa partie de réservoir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte de donation-partage du 29 décembre 1925, il a été procédé à la division d'une propriété rurale avec l'indication que le réservoir existant de l'eau de la Vésubie ainsi que la canalisation en fer seront communs et indivis ; qu'en 1935 le propriétaire de l'un des lots a fait procéder à la division du réservoir et à la pose d'une canalisation personnelle ; que Mmes Rosalie X... et Martine Y... et MM. Z... et Victor Y... (les consorts Y...), ses ayants droit, ont demandé que les époux A..., propriétaires du lot voisin, rétablissent la canalisation commune en fer et les autorisent à effectuer deux branchements sur cette canalisation ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande l'arrêt énonce que les parties ont procédé au partage des biens communs, que leur volonté a été matérialisée par la réalisation des aménagements qui avaient été prévus à l'acte, fût-ce à leurs propres frais, et que cette volonté de partage n'a jamais été contredite puisque, depuis lors, chaque propriété a été alimentée en eau par sa partie de réservoir ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que dans leurs conclusions les époux A... avaient conclu à la confirmation du jugement qui avait retenu le non-usage de la canalisation pendant plus de trente ans mais n'avaient pas invoqué un partage tacite des biens communs, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724c9cd580146774185fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel