Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613724cacd580146774185fe
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2005), d'avoir dit que le recel successoral imputé à M. Michel X... n'était pas constitué et, en conséquence, de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que Pierre X... est décédé le 11 septembre 1999 en laissant pour lui succéder ses deux fils, Joseph et Michel ; que le 17 avril 1999, Pierre X... s'est présenté à l'agence de Salies-de-Béarn de la Société générale à laquelle il a remis, après l'avoir rédigé personnellement, un chèque d'un montant de 1 500 000 francs, libellé à l'ordre de "lui-même" et au dos duquel il a apposé sa signature ; que la banque ayant réuni les fonds ultérieurement, elle les a remis en espèces, sous enveloppe, à M. Michel X..., mandaté à cette fin par son père ; que la somme litigieuse ne se retrouvant pas au décès de Pierre X..., M. Joseph X... a assigné son frère, Michel, aux fins de rapport de celle-ci ainsi que de la privation de ses droits sur cette somme ; Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2005), d'avoir dit que le recel successoral imputé à M. Michel X... n'était pas constitué et, en conséquence, de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; Attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 752 et 1356 du code civil et de violation des articles 1315, 1348, 1353 et 1993 du même code, le grief ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que la preuve d'un recel successoral n'était pas rapportée ; qu'abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la première branche, le moyen ne peut être accueilli en aucune des quatre dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Joseph X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613724cacd580146774185fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel