Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 avril 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741860a
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'expert judiciaire avait incriminé les travaux de terrassement réalisés sans drainage ainsi que la qualité des remblais, que les travaux de terrassement étaient exclus du marché de fourniture et de pose de la piscine, que ceux-ci avaient été réalisés sous la responsabilité du maître d'ouvrage, lequel en sa qualité d' architecte, DPLG disposait de la compétence nécessaire s'agissant d'une prestation relevant des techniques habituelles du bâtiment, que le maître d'ouvrage n'était pas exempt de reproche, ses compétences notoires devant lui permettre de faire le choix d'une meilleure implantation ou à défaut de prévoir des travaux d'évacuation des eaux d'infiltration, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée, a pu, après avoir retenu par des motifs non critiqués, une faute à la charge du maître d'ouvrage, partager la responsabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entreprise dans une proportion qu'elle a souverainement évaluée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Aquilus sud, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 avril 2007
Référence
613724cacd5801467741860a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel