Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741860c
- Date
- 10 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vus les articles 832 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 1542 du code civil ; Attendu qu'en cas de dissolution d'un mariage d'époux séparés de biens, un indivisaire peut demander l'attribution du local qui sert effectivement au logement de la famille et que le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence ; Attendu que M. Bernard X... et Mme Geneviève Y..., mariés en 1970 sous le régime de séparation de biens, ont acquis en 1978, pour moitié chacun , une maison, servant au logement de la famille ; que le divorce des époux Z... a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 19 novembre 1993, M. X... ayant la jouissance de l'immeuble indivis ; que par jugement du 19 mars 1998, Mme Y... a été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Mireille A... étant nommée liquidateur judiciaire ; Attendu que pour refuser l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à M. X..., la cour d'appel relève que celui-ci ne formule aucune offre de règlement d'une soulte et prétend au contraire ne rien devoir en sa qualité de seul propriétaire du bien ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'impossibilité pour M. X... de s'acquitter d'une soulte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé l'attribution préférentielle du bien à M. X..., l'arrêt rendu le 29 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613724cacd5801467741860c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel