Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418610
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause M. X... ; Attendu que, par testament du 18 août 1989 reçu par M. X..., notaire, Yvan Y... avait institué les époux Z... légataires universels ; qu'à la suite de son décès survenu le 23 septembre 1991, ceux-ci ont été reconnus comme seuls héritiers ; que le 23 juin 1993 une déclaration rectificative de succession a été dressée pour tenir compte de l'existence de Ksenia Y..., fille unique du défunt, vivant en Ukraine et aux droits de laquelle se trouve Mme A... Y... ; qu'un arrêt irrévocable du 6 décembre 1999 a débouté Ksenia Y... de sa demande en nullité du testament et a jugé que l'actif successoral comprendra la valeur de quarante stères de bois de chauffage recelés par les époux Z... et que ces derniers seront privés de tout droit sur les biens ainsi recelés ; que Ksenia Y... a engagé une nouvelle action en rescision du partage pour dol ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 824 du code civil ; Attendu que l'évaluation des biens doit se faire à la date la plus proche possible du partage ; Attendu que pour dire que le notaire commis devra se référer à la valeur des stères de bois arrêtée au 15 octobre 1991, la cour d'appel a retenu que l'arrêt du 6 décembre 1999 avait autorité de la chose jugée sur ce point ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la valeur des stères de bois ne figurait pas dans la déclaration de succession établie le 15 octobre 1991 et que leur évaluation devait se faire à la date la plus proche possible du partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le notaire commis devra se référer à la valeur des stères de bois arrêtée au 15 octobre 1991 et débouté Mme Y... de sa demande relative au point de départ des intérêts assortissant cette somme, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel