Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418616
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2004) d'avoir dit que l'action en réduction des "donations" consenties par Pierre Le X... à ses enfants était prescrite ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Pierre Le X... et Marie-Louise Le X..., sa soeur, étaient copropriétaires indivis de divers biens meubles et objets mobiliers de valeur ; que Pierre Le X... est décédé le 26 février 1958 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants (Henri, Marie-Andrée, Christiane, Yves et Jacqueline), après avoir, par testament-partage du 10 mai 1954 réparti une partie des biens dont il était copropriétaire indivis, entre quatre d'entre eux, à l'exception de sa fille, Jacqueline ; qu'il avait notamment légué à sa fille, Marie-Andrée, un tableau, oeuvre de Nicolas Y... que celle-ci a vendu, seule, au Musée du Louvre en 1999 ; que Jacqueline Le X... est décédée en 1962 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Z..., Bertrand, Véronique et Benoît ; qu'Yves Le X... est décédé en 1993 en laissant pour lui succéder son épouse, Sabine, et ses six enfants, Pierre, Xavier, Cécile, Bénédicte, Christelle et Clotilde ; que Marie-Louise Le X... est décédée le 17 juillet 1981, sans postérité, en l'état d'un testament-partage approuvant, pour l'essentiel, les attributions faites par son frère, Pierre, prédécédé, document auquel avait été adjoint en 1978, une liste manuscrite de Mme Marie-Andrée Le X... répartissant divers objets et se terminant par une mention manuscrite émanant de Marie-Louise Le X... stipulant "le partage c'est moi qui l'ai fait en toute lucidité, Miquette (Marie-Andrée) l'a seulement recopié" ; qu'en 1998, M. Henri Le X... a assigné ses cohéritiers en compte, liquidation et partage des biens restés dans l'indivision ; que MM. Z..., Bertrand et Benoît A... (les consorts A...) ont demandé la réduction de la libéralité consentie par Pierre Le X... et l'annulation du testament de Marie-Louise Le X... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2004) d'avoir dit que l'action en réduction des "donations" consenties par Pierre Le X... à ses enfants était prescrite ; Attendu que c'est à juste titre que l'arrêt, après avoir relevé le fait que les droits de Pierre Le X... étaient indivis avec sa soeur, Marie-Louise, n'interdisait pas au testateur de les attribuer à ses descendants dans un partage, a retenu, d'une part, que l'allotissement par testament-partage d'une chose faisant partie d'une masse indivise n'était pas illicite, les dispositions restrictives de l'article 1423 du code civil relatives aux biens de communauté ne s'appliquant pas à l'indivision ; d'autre part, que l'action en réduction du testament-partage de Pierre Le X... était prescrite pour n'avoir pas été engagée dans le délai de cinq ans suivant son décès ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts A... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le testament de Marie-Louise Le X... était valable ; Attendu qu' après avoir relevé, d'une part, que les dispositions testamentaires de la testatrice, portées à la connaissance des parties, avaient été exécutées tant par Christiane Le X... que par les enfants de Jacqueline Le X..., tous majeurs au décès de Marie-Louise Le X..., puisque chacun d'entre eux détenait les bijoux et objets qui leur avaient été légués aux termes de la liste dont une page n'était pas signée ; d'autre part, que les enfants de Jacqueline Le X... n'étaient pas fondés à prétendre qu'ils détenaient ces bijoux, meubles et objets seulement en dépôt, leurs simples affirmations de ce chef étant dépourvues de force probante et étant contredites par les nombreuses preuves du partage des meubles et biens mobiliers ; enfin, que certains biens avaient été aliénés par leurs attributaires, ce qui traduisait leur volonté de tenir le partage pour définitif ; l'arrêt a pu en déduire, par motifs propres et adoptés, la preuve d'une confirmation tacite mais non équivoque du testament litigieux ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z..., Bertrand et Benoît A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Marie-Andrée Le X... épouse B... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel