Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418619
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par M. X... les sommes versées par celui-ci à des médecins ayant assuré pour son compte des gardes dans les services de cardiologie de deux cliniques ; qu'une mise en demeure de payer ces cotisations et les majorations de retard afférentes lui a été adressée le 5 octobre 2000 ; qu'il a saisi d'une contestation la juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il soutenait que la demande de l'URSSAF relative aux créances antérieures au 17 octobre 1999 était prescrite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à influer sur le litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les procès-verbaux des agents chargés du contrôle doivent comporter des énonciations étayées par des constatations concrètes, à défaut de quoi leurs dispositions n'acquièrent aucune force probante ; qu'en se bornant, pour décider que le procès-verbal du 9 mars 2000 était probant, à affirmer qu'il respectait le formalisme prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les énonciations figurant dans ce procès-verbal n'étaient étayées par aucune constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre le docteur X... et ses remplaçants, que ces derniers exerçaient leur activité dans le service de garde pour le compte du docteur X..., selon des horaires imposés et moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle, en sorte qu'ils ne supportaient pas le risque de l'exploitation temporaire et que les conditions d'exercice effectives de leur travail caractérisaient leur intégration dans un service organisé, sans constater qu'ils auraient exercé leur activité sous l'autorité du docteur X..., qui aurait eu le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, puis d'en contrôler l'exécution, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; 2 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre le docteur X... et ses remplaçants, que ces derniers exerçaient leur activité dans le service de garde pour le compte du docteur X... selon des horaires imposés et moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle, en sorte qu'ils ne supportaient pas le risque de l'exploitation temporaire et que les conditions d'exercice effectives de leur travail caractérisaient leur intégration dans un service organisé, sans constater que le docteur X... aurait eu le pouvoir de sanctionner les médecins remplaçants, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de subordination entre le docteur X... et les médecins remplaçants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, tel qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que l'URSSAF de la Gironde soutenait que les médecins remplaçants avaient le statut d'internes ; que le docteur Y... soutenait également qu'il avait la qualité d'interne lorsqu'il avait effectué les remplacements pour le compte du docteur X... ; qu'en affirmant néanmoins que la preuve n'était pas rapportée de ce que les médecins remplaçants avaient la qualité d'étudiants, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la lettre d'observations de l'inspecteur de l'URSSAF du 9 mars 2000 indiquait que les faits concernaient "le versement de rémunération à des internes en médecine pour assurer les gardes en la clinique des Pins francs et polyclinique Bordeaux Nord", de sorte que le redressement portait sur la rémunération versée à des médecins qui avaient la qualité d'étudiants ; qu'en affirmant néanmoins que la preuve n'était pas rapportée de ce que les médecins remplaçants avaient la qualité d'étudiants, la cour d'appel a dénaturé, par omission, cette lettre d'observation, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / que le docteur Y... soutenait qu'il avait la qualité d'interne lorsqu'il avait effectué les remplacements pour le compte du docteur X... ; que la lettre d'observations de l'URSSAF mentionnait la qualité d'interne des médecins remplaçants ; qu'en affirmant néanmoins que le docteur X... ne rapportait pas la preuve de la qualité d'étudiant des médecins remplaçants, pour en déduire qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un taux de cotisation réduit, sans expliquer en quoi la qualité d'interne n'emportait pas celle d'étudiant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du ministre du travail du 3 février 1975 modifié par l'arrêté du ministre de la solidarité nationale du 9 juin 1982, relatif au taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi à temps partiel des membres des professions médicales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par M. X... les sommes versées par celui-ci à des médecins ayant assuré pour son compte des gardes dans les services de cardiologie de deux cliniques ; qu'une mise en demeure de payer ces cotisations et les majorations de retard afférentes lui a été adressée le 5 octobre 2000 ; qu'il a saisi d'une contestation la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il soutenait que la demande de l'URSSAF relative aux créances antérieures au 17 octobre 1999 était prescrite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à influer sur le litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le 5 octobre 2000, une mise en demeure avait été notifiée à M. X... pour le recouvrement de cotisations sociales du régime général exigibles du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, soit au cours du délai fixé par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les procès-verbaux des agents chargés du contrôle doivent comporter des énonciations étayées par des constatations concrètes, à défaut de quoi leurs dispositions n'acquièrent aucune force probante ; qu'en se bornant, pour décider que le procès-verbal du 9 mars 2000 était probant, à affirmer qu'il respectait le formalisme prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les énonciations figurant dans ce procès-verbal n'étaient étayées par aucune constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la lettre d'observations notifiée à M. X... le 9 mars 2000 que les conclusions du rapport de contrôle avaient été arrêtées par l'inspecteur du recouvrement sur le fondement des documents qu'il avait consultés et des mentions y figurant, de sorte que les énonciations de son procès-verbal faisaient foi jusqu'à preuve du contraire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre le docteur X... et ses remplaçants, que ces derniers exerçaient leur activité dans le service de garde pour le compte du docteur X..., selon des horaires imposés et moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle, en sorte qu'ils ne supportaient pas le risque de l'exploitation temporaire et que les conditions d'exercice effectives de leur travail caractérisaient leur intégration dans un service organisé, sans constater qu'ils auraient exercé leur activité sous l'autorité du docteur X..., qui aurait eu le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, puis d'en contrôler l'exécution, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; 2 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre le docteur X... et ses remplaçants, que ces derniers exerçaient leur activité dans le service de garde pour le compte du docteur X... selon des horaires imposés et moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle, en sorte qu'ils ne supportaient pas le risque de l'exploitation temporaire et que les conditions d'exercice effectives de leur travail caractérisaient leur intégration dans un service organisé, sans constater que le docteur X... aurait eu le pouvoir de sanctionner les médecins remplaçants, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de subordination entre le docteur X... et les médecins remplaçants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'analysant les conditions dans lesquelles l'activité des médecins remplaçants était exercée au sein des services d'urgences cardiologiques, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que ces praticiens assuraient des gardes à la demande de M. X... et selon un horaire imposé ; qu'ils étaient soumis aux directives et instructions de ce médecin qui leur versait une rémunération forfaitaire fixée unilatéralement ; qu'ils traitaient des patients n'appartenant pas à leur clientèle et ne délivraient pas de feuilles de soins libellées à leur nom ; qu'utilisant le matériel de la clinique et bénéficiant de l'assistance de son personnel sans aucune charge ni participation financière, ils ne supportaient aucun risque économique ; que la cour d'appel a pu en déduire que les médecins remplaçants travaillaient dans un lien de subordination justifiant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale et le redressement opéré à ce titre par l'URSSAF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, tel qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que l'URSSAF de la Gironde soutenait que les médecins remplaçants avaient le statut d'internes ; que le docteur Y... soutenait également qu'il avait la qualité d'interne lorsqu'il avait effectué les remplacements pour le compte du docteur X... ; qu'en affirmant néanmoins que la preuve n'était pas rapportée de ce que les médecins remplaçants avaient la qualité d'étudiants, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la lettre d'observations de l'inspecteur de l'URSSAF du 9 mars 2000 indiquait que les faits concernaient "le versement de rémunération à des internes en médecine pour assurer les gardes en la clinique des Pins francs et polyclinique Bordeaux Nord", de sorte que le redressement portait sur la rémunération versée à des médecins qui avaient la qualité d'étudiants ; qu'en affirmant néanmoins que la preuve n'était pas rapportée de ce que les médecins remplaçants avaient la qualité d'étudiants, la cour d'appel a dénaturé, par omission, cette lettre d'observation, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / que le docteur Y... soutenait qu'il avait la qualité d'interne lorsqu'il avait effectué les remplacements pour le compte du docteur X... ; que la lettre d'observations de l'URSSAF mentionnait la qualité d'interne des médecins remplaçants ; qu'en affirmant néanmoins que le docteur X... ne rapportait pas la preuve de la qualité d'étudiant des médecins remplaçants, pour en déduire qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un taux de cotisation réduit, sans expliquer en quoi la qualité d'interne n'emportait pas celle d'étudiant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du ministre du travail du 3 février 1975 modifié par l'arrêté du ministre de la solidarité nationale du 9 juin 1982, relatif au taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi à temps partiel des membres des professions médicales ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du ministre du travail du 3 février 1975 modifié par l'arrêté du ministre de la solidarité nationale du 9 juin 1982 que le taux des cotisations est réduit pour les membres des professions médicales exerçant à temps partiel, régulièrement et simultanément, une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs ; que M. X..., qui s'est borné à soutenir dans ses conclusions d'appel que les médecins remplaçants avaient la qualité d'interne, ne peut donc prétendre remplir les conditions d'une telle réduction ; que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde et à M. Y... la somme de 2 000 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel