Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741861a
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation le 5 mai 1996, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., appartenant à la société Nissan Europe auto et assuré auprès de la société Mutuelles du Mans IARD ; que Mme X... a assigné ces derniers en indemnisation de son préjudice, en présence de la CPAM ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en réparation de la perte de chance professionnelle d'occuper un emploi de directeur de mission senior au sein de la société Ernst et Young, l'arrêt retient qu'il apparaît à la lecture de la lettre du 20 décembre 2000 de M. Z..., associé de la société Ernst et Young, une réserve importante pour lattribution et le maintien de Mme X... dans le poste de directeur de mission senior, résultant du quatrième paragraphe du courrier précité, à savoir que cette dernière avait fait part à M. Z... de sa difficulté à assurer un poste de travail à plein temps et que ceci constituait selon les termes mêmes du courrier de M. Z... un véritable handicap pour l'intégration de Mme X... dans l'équipe de travail au sein de cette société ; qu'il n'est donc pas certain que Mme X... ait pu, sans l'accident, assurer le poste de directeur en question ; qu'en conséquence, il n'apparaît pas possible tant au vu des termes précités du courrier de M. Z... que de l'absence de réserves des conclusions de l'expertise médicale sur les possibilités de travail à temps plein de l'intéressée, de juger que le choix du travail à temps partiel est consécutif à l'accident de 1996 ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut être jugé qu'il existe une perte de chance professionnelle certaine concernant le contrat envisagé auprès de la société Ernst and Young ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation le 5 mai 1996, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., appartenant à la société Nissan Europe auto et assuré auprès de la société Mutuelles du Mans IARD ; que Mme X... a assigné ces derniers en indemnisation de son préjudice, en présence de la CPAM ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en réparation de la perte de chance professionnelle d'occuper un emploi de directeur de mission senior au sein de la société Ernst et Young, l'arrêt retient qu'il apparaît à la lecture de la lettre du 20 décembre 2000 de M. Z..., associé de la société Ernst et Young, une réserve importante pour lattribution et le maintien de Mme X... dans le poste de directeur de mission senior, résultant du quatrième paragraphe du courrier précité, à savoir que cette dernière avait fait part à M. Z... de sa difficulté à assurer un poste de travail à plein temps et que ceci constituait selon les termes mêmes du courrier de M. Z... un véritable handicap pour l'intégration de Mme X... dans l'équipe de travail au sein de cette société ; qu'il n'est donc pas certain que Mme X... ait pu, sans l'accident, assurer le poste de directeur en question ; qu'en conséquence, il n'apparaît pas possible tant au vu des termes précités du courrier de M. Z... que de l'absence de réserves des conclusions de l'expertise médicale sur les possibilités de travail à temps plein de l'intéressée, de juger que le choix du travail à temps partiel est consécutif à l'accident de 1996 ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut être jugé qu'il existe une perte de chance professionnelle certaine concernant le contrat envisagé auprès de la société Ernst and Young ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre en cause, M. Z... précisait que Mme X... aurait dû être embauchée au sein de la société Ernst et Young en qualité de directeur de mission senior à compter du 2 septembre 1996, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Y..., la société Nissan Europe auto et la société Mutuelles du Mans IARD à payer à Mme X... la somme de 42 201, 23 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Mutuelles du Mans IARD, M. Y... et la société Nissan Europe auto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans IARD, de M. Y... et de la société Nissan Europe auto ; les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613724cacd5801467741861a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel