Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741861b
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 194 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 20 juin 2005), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer délivrée à la requête de la société Aviva assurances (la société) pour obtenir paiement des primes dues au titre de contrats d'assurance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une certaine somme d'argent à la société ; Mais attendu qu' ayant relevé que les parties ont conclu, le 26 septembre 1995, deux contrats d'assurance santé, prévoyant le versement de primes annuelles d'un montant de 2 249 francs (342,86 euros) pour le contrat numéro 70788482 et de 1 263 francs (192,54 euros) pour le contrat numéro 70788481 et qu'il est réclamé le paiement de la somme de 1 948 euros correspondant aux primes dues pour la période du 4 septembre 2003 au 4 mars 2004, le tribunal, pour accueillir la demande, a motivé sa décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 20 juin 2005), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer délivrée à la requête de la société Aviva assurances (la société) pour obtenir paiement des primes dues au titre de contrats d'assurance ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une certaine somme d'argent à la société ; Mais attendu qu' ayant relevé que les parties ont conclu, le 26 septembre 1995, deux contrats d'assurance santé, prévoyant le versement de primes annuelles d'un montant de 2 249 francs (342,86 euros) pour le contrat numéro 70788482 et de 1 263 francs (192,54 euros) pour le contrat numéro 70788481 et qu'il est réclamé le paiement de la somme de 1 948 euros correspondant aux primes dues pour la période du 4 septembre 2003 au 4 mars 2004, le tribunal, pour accueillir la demande, a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure cvile, rejette la demande de Me Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2007
Référence
613724cacd5801467741861b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel