Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741861c
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 février 2006), que Mme X..., salariée de la société Conserves France, bénéficiait d'un régime de prévoyance souscrit par celle-ci auprès de la CCPMA Prévoyance gérée par l'association Agrica ; que le 31 décembre 1997, la société Conserves France a résilié ce contrat de prévoyance pour en souscrire un autre, au profit de ses salariés, auprès de la société Médéric, avec effet au 1er janvier 1998 ; qu'ayant été placée en arrêt de travail du 6 octobre 1997 au 1er octobre 1999, Mme X... a fait assigner l'association Agrica et la société Conserves France devant le tribunal de grande instance pour solliciter le paiement des indemnités journalières complémentaires prévues par le contrat de prévoyance et, subsidiairement, la condamnation de son ancien employeur à lui verser le montant de ces indemnités, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la faute commise à son égard à l'occasion du changement d'institution de prévoyance ; que la société CCPMA Prévoyance est intervenue volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Conserves France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de paiement d'indemnités journalières, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police d'assurance ; que la date à prendre en compte est la date de l'origine du sinistre et non la date de réalisation du droit à indemnisation ; que dès lors, l'article 12 du règlement de la société CCPMA Prévoyance selon lequel il n'est attribué des indemnités journalières complémentaires à partir du 91e jour d'interruption totale de travail que si le contrat de travail du salarié et le versement des cotisations ont été maintenus pendant les trois premiers mois d'arrêt de travail, viole l'article 7 de la loi Evin et doit être réputée non écrite ; qu'en décidant d'appliquer cette clause contractuelle, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 février 2006), que Mme X..., salariée de la société Conserves France, bénéficiait d'un régime de prévoyance souscrit par celle-ci auprès de la CCPMA Prévoyance gérée par l'association Agrica ; que le 31 décembre 1997, la société Conserves France a résilié ce contrat de prévoyance pour en souscrire un autre, au profit de ses salariés, auprès de la société Médéric, avec effet au 1er janvier 1998 ; qu'ayant été placée en arrêt de travail du 6 octobre 1997 au 1er octobre 1999, Mme X... a fait assigner l'association Agrica et la société Conserves France devant le tribunal de grande instance pour solliciter le paiement des indemnités journalières complémentaires prévues par le contrat de prévoyance et, subsidiairement, la condamnation de son ancien employeur à lui verser le montant de ces indemnités, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la faute commise à son égard à l'occasion du changement d'institution de prévoyance ; que la société CCPMA Prévoyance est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que la société Conserves France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de paiement d'indemnités journalières, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police d'assurance ; que la date à prendre en compte est la date de l'origine du sinistre et non la date de réalisation du droit à indemnisation ; que dès lors, l'article 12 du règlement de la société CCPMA Prévoyance selon lequel il n'est attribué des indemnités journalières complémentaires à partir du 91e jour d'interruption totale de travail que si le contrat de travail du salarié et le versement des cotisations ont été maintenus pendant les trois premiers mois d'arrêt de travail, viole l'article 7 de la loi Evin et doit être réputée non écrite ; qu'en décidant d'appliquer cette clause contractuelle, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite de la résiliation du contrat au 31 décembre 1997, il a été mis fin de plein droit aux engagements réciproques de la société CCPMA Prévoyance et de la société Conserves France à la date de cessation de l'adhésion ; que cette résiliation a eu pour conséquence d'empêcher la prise en charge de Mme X... puisque selon l'article 12 du règlement de la société CCPMA Prévoyance applicable au moment des faits, il n'est attribué des indemnités journalières complémentaires à partir du 91e jour d'interruption de travail que si le contrat de travail et le versement des cotisations ont été maintenus durant le délai de franchise, c'est-à-dire les trois premiers mois d'arrêt de travail ; qu'en l'espèce le versement des cotisations a cessé avant la fin des trois premiers mois d'arrêt de travail ; que l'une des conditions d'ouverture du droit à indemnisation n'étant pas remplie, la société CCPMA Prévoyance était en droit de refuser la prise en charge du dossier ; que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ne peut être utilement appliqué à l'espèce puisqu'au moment de la résiliation du régime de prévoyance auprès de la société CCPMA Prévoyance, la salariée ne remplissait pas les conditions permettant un versement de "prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant l'exécution" ; que ce texte pose le principe selon lequel le changement d'assureur est sans effet sur les prestations mais uniquement si celles-ci sont en cours de service ou non encore liquidées ; que le droit à prestation doit déjà être ouvert, la survenance du risque lors de l'exécution du contrat ne suffisant pas ; que le droit à prestation de Mme X... n'était pas ouvert puisque l'une des conditions d'ouverture de celui-ci n'était pas remplie ; Que de ces constatations et énonciations , procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que la condition d'acquisition de la garantie n'était pas réalisée au jour de la résiliation, de sorte que les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ne trouvaient pas à s'appliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conserves France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Conserves France ; la condamne à payer à la CCPMA Prévoyance la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613724cacd5801467741861c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel