Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418620
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 12 632 535 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2006), que les 14 et 15 octobre 1999 la société Mecalef a vendu à la société l'Hexagone une machine à découper qu'elle s'engageait à fabriquer ; que le 1er décembre suivant la société l'Hexagone payait 15 % du prix convenu ; que le 21 juillet 2000, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de la société Mecalef, M. X... étant nommé en qualité d'administrateur ; que le 10 octobre 2000 les parties régularisaient un nouvel accord reportant les délais de livraison et de réception ; que le 27 février 2001 la société l'Hexagone versait un deuxième acompte ; que le 17 mai 2001 M. X... adressait un courrier recommandé à la société l'Hexagone, lui notifiant la résiliation du contrat, à défaut de solution amiable, en application de l'article L. 621-28 du code de commerce ; que le 4 juillet 2001, la société l'Hexagone saisissait le tribunal aux fins d'obtenir la condamnation de la société Mecalef et de M. X..., ès qualités, à lui restituer la somme de 826 640 francs perçue par la société à titre d'acompte ; que le 5 juillet 2001, la société Mecalef et M. X... demandaient au tribunal, sur le fondement de l'article L. 621-28 du code de commerce, de juger que la résiliation était intervenue à la date de réception de la lettre recommandée du 17 mai 2001 et que la société l'Hexagone n'ayant pas déclaré de créance dans le délai d'un mois à compter de cette date, celle-ci ne pouvait revendiquer l'existence d'un préjudice ; qu'un jugement du 12 mai 2004 a joint les instances, a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Mecalef à la date de signification du jugement, a dit que la créance de la société l'Hexagone au titre des acomptes versés bénéficiera des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce et a fixé sa créance au titre des dommages-intérêts au passif du redressement judiciaire de la société Mecalef ; que M. X..., "en qualité d'actuel commissaire à l'exécution du plan de cession de la société l'Hexagone", a interjeté appel du jugement ; qu'infirmant le jugement seulement en ce qu'il avait fixé la créance de dommages-intérêts au passif du redressement judiciaire de la société Mecalef, l'arrêt dit que cette créance bénéficiera des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2006), que les 14 et 15 octobre 1999 la société Mecalef a vendu à la société l'Hexagone une machine à découper qu'elle s'engageait à fabriquer ; que le 1er décembre suivant la société l'Hexagone payait 15 % du prix convenu ; que le 21 juillet 2000, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de la société Mecalef, M. X... étant nommé en qualité d'administrateur ; que le 10 octobre 2000 les parties régularisaient un nouvel accord reportant les délais de livraison et de réception ; que le 27 février 2001 la société l'Hexagone versait un deuxième acompte ; que le 17 mai 2001 M. X... adressait un courrier recommandé à la société l'Hexagone, lui notifiant la résiliation du contrat, à défaut de solution amiable, en application de l'article L. 621-28 du code de commerce ; que le 4 juillet 2001, la société l'Hexagone saisissait le tribunal aux fins d'obtenir la condamnation de la société Mecalef et de M. X..., ès qualités, à lui restituer la somme de 826 640 francs perçue par la société à titre d'acompte ; que le 5 juillet 2001, la société Mecalef et M. X... demandaient au tribunal, sur le fondement de l'article L. 621-28 du code de commerce, de juger que la résiliation était intervenue à la date de réception de la lettre recommandée du 17 mai 2001 et que la société l'Hexagone n'ayant pas déclaré de créance dans le délai d'un mois à compter de cette date, celle-ci ne pouvait revendiquer l'existence d'un préjudice ; qu'un jugement du 12 mai 2004 a joint les instances, a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Mecalef à la date de signification du jugement, a dit que la créance de la société l'Hexagone au titre des acomptes versés bénéficiera des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce et a fixé sa créance au titre des dommages-intérêts au passif du redressement judiciaire de la société Mecalef ; que M. X..., "en qualité d'actuel commissaire à l'exécution du plan de cession de la société l'Hexagone", a interjeté appel du jugement ; qu'infirmant le jugement seulement en ce qu'il avait fixé la créance de dommages-intérêts au passif du redressement judiciaire de la société Mecalef, l'arrêt dit que cette créance bénéficiera des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir "fixé la créance de restitution des acomptes de la société l'Hexagone au passif du redressement judiciaire de la société Mecalef" à la somme de 126 325,35 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2001, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Mecalef et cette société font grief à l'arrêt d'avoir infirmé la disposition suivant laquelle la créance de dommages-intérêts allouée au titre de la résolution du contrat de vente à la société l'Hexagone doit être déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Mecalef et dit que cette créance bénéficiera des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce et sera portée sur la liste des créances mentionnées à cet article, alors, selon le moyen : 1 / que la créance de dommages-intérêts au titre de la résolution judiciaire d'un contrat en cours doit être déclarée au passif du redressement judiciaire ; qu'en affirmant que la créance de dommages-intérêts de la société l'Hexagone au titre de la résolution judiciaire du contrat de vente n'avait pas à être déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Mecalef, et qu'elle bénéficiait des effets des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 621-28 et L. 621-32 du code de commerce ; 2 / que la société l'Hexagone ne demandait le bénéfice de l'article L. 621-32 du code de commerce que pour la créance de restitution et pour les créances de dommages-intérêts résultant des fautes imputées à l'administrateur qui auraient été commises postérieurement au jugement d'ouverture, au titre de la réparation du massicot et du refus de restitution du matériel revendiqué, à l'exclusion des indemnités résultant de la résolution du contrat, pour lesquelles elle demandait la fixation de sa créance au passif de la société Mecalef ; que, dès lors, en affirmant que "conformément à la demande de la société l'Hexagone", la créance de dommages-intérêts née de la résolution du contrat devait bénéficier des effets des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de vente intervenu entre les parties n'était pas un contrat en cours au sens de l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et que la créance de dommages-intérêts de la société l'Hexagone était née de la décision ayant prononcé, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Mecalef, la résiliation de ce contrat, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, en a déduit exactement que la créance litigieuse entrait dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction précitée et n'avait pas à être déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, et la société Mecalef aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; condamne M. X..., ès qualités et la société Mecalef à payer à la société l'Hexagone la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel