Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418621
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 9 307 477 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Edouard Y..., décédé le 19 juin 2000, ont souscrit par l'intermédiaire de M. Z..., agent général de la société des Assurances générales de France (AGF), trois propositions d'assurance sur la vie et ont versé diverses sommes à M. Z... ; que, soutenant que ces placements n'avaient pas donné lieu à l'émission de police et indiquant que les virements partiels qu'elle avait reçus avaient diminué avec le temps avant de cesser définitivement avec le départ de M. Z..., Mme X... a assigné en paiement la société AGF ; Attendu que pour condamner la société AGF à payer une certaine somme à Mme X..., l'arrêt énonce que celle-ci demande réparation de son entier dommage qui inclut, selon elle, nécessairement la privation des fonds détournés pendant la période concernée ; qu'elle réclame ainsi, outre la restitution des fonds, un rendement de 6,5 % par an, soit une somme totale de 93 074,77 euros sous déduction des sommes perçues de M. Z... ; que Mme X..., ne démontrant pas sa qualité de légataire universelle de Edouard Y..., ne peut prétendre à l'indemnisation revenant à ce dernier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 511-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Edouard Y..., décédé le 19 juin 2000, ont souscrit par l'intermédiaire de M. Z..., agent général de la société des Assurances générales de France (AGF), trois propositions d'assurance sur la vie et ont versé diverses sommes à M. Z... ; que, soutenant que ces placements n'avaient pas donné lieu à l'émission de police et indiquant que les virements partiels qu'elle avait reçus avaient diminué avec le temps avant de cesser définitivement avec le départ de M. Z..., Mme X... a assigné en paiement la société AGF ; Attendu que pour condamner la société AGF à payer une certaine somme à Mme X..., l'arrêt énonce que celle-ci demande réparation de son entier dommage qui inclut, selon elle, nécessairement la privation des fonds détournés pendant la période concernée ; qu'elle réclame ainsi, outre la restitution des fonds, un rendement de 6,5 % par an, soit une somme totale de 93 074,77 euros sous déduction des sommes perçues de M. Z... ; que Mme X..., ne démontrant pas sa qualité de légataire universelle de Edouard Y..., ne peut prétendre à l'indemnisation revenant à ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que chaque souscripteur d'un contrat d'assurance vie dispose d'un droit de créance sur sa provision individuelle qu'il peut faire valoir à l'encontre de l'assureur et est en conséquence en droit d'obtenir la réparation de l'entier préjudice qu'il subit du fait de la dissipation de ses fonds par l'agent général, mandataire de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGF à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros en sus de celle de 23 785 euros déjà perçu par elle, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société AGF vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF vie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel