Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418623
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par un contrat du 29 octobre 2003, M. X... a réservé un séjour en Egypte prévu pour le 3 avril 2004 pour lui-même, son épouse et leur fils ; que le 2 avril 2004, l'état de son épouse, qui s'était vue prescrire un arrêt de travail du 1er au 18 avril 2004, étant incompatible avec un déplacement, il a annulé le voyage ; qu'il a, en vertu de l'assurance afférente à sa carte de paiement, demandé à la société d'assurances Aig Europe (la société) le remboursement du montant payé ; que celle-ci ne lui ayant versé qu'une somme forfaitaire de 600 euros, M. X... l'a assigné devant la juridiction de proximité de Lyon en paiement de la somme de 1 264,50 euros ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la juridiction de proximité estime que s'il n'est pas contestable que Mme X... a été malade, il ne résulte d'aucun des certificats médicaux que cette dernière, conformément au contrat, ait dû garder la chambre et que dès lors il ne peut être discuté que cette maladie n'entre pas dans le cadre des garanties consenties par la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par un contrat du 29 octobre 2003, M. X... a réservé un séjour en Egypte prévu pour le 3 avril 2004 pour lui-même, son épouse et leur fils ; que le 2 avril 2004, l'état de son épouse, qui s'était vue prescrire un arrêt de travail du 1er au 18 avril 2004, étant incompatible avec un déplacement, il a annulé le voyage ; qu'il a, en vertu de l'assurance afférente à sa carte de paiement, demandé à la société d'assurances Aig Europe (la société) le remboursement du montant payé ; que celle-ci ne lui ayant versé qu'une somme forfaitaire de 600 euros, M. X... l'a assigné devant la juridiction de proximité de Lyon en paiement de la somme de 1 264,50 euros ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la juridiction de proximité estime que s'il n'est pas contestable que Mme X... a été malade, il ne résulte d'aucun des certificats médicaux que cette dernière, conformément au contrat, ait dû garder la chambre et que dès lors il ne peut être discuté que cette maladie n'entre pas dans le cadre des garanties consenties par la société ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions, présentées oralement à l'audience par M. X..., faisant valoir que la société, en lui versant la somme de 600 euros, avait reconnu le bien-fondé de sa réclamation et, par voie de conséquence, avait renoncé à se prévaloir des exceptions résultant de la police d'assurance, le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Villefranche-sur-Saône ; Condamne la société Aig Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aig Europe ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel