Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418626
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2006), que la société Marie-Jeanne Godard, ultérieurement absorbée par la société Sephora France (la société Sephora), a conclu le 21 août 1996 avec la société Location informatique (la société Locinfor) un contrat de location de matériel informatique moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un certain montant et pour une durée de soixante mois expirant le 31 août 2001, assorti d'une clause de tacite reconduction à défaut d'une résiliation notifiée au bailleur trois mois au moins avant l'expiration de cette première période ; que, par avenant conclu entre ces deux sociétés et la société BFCE-Bail, cette dernière a été substituée à la société Locinfor en qualité de bailleur à compter du 1er septembre 1996 ; que la société Sephora ayant cessé ses versements, la société Locinfor l'a assignée en paiement d'une certaine somme en principal au titre des loyers impayés augmentés d'intérêts au taux conventionnel de 1,25 % par mois, se fondant sur les dispositions de l'article 8-4 du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Locinfor fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable faute de qualité à agir, alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat de location ayant réservé à l'entreprise bailleur la faculté de librement céder les droits et obligations issus du contrat ou substituer toute société de son choix dans le bénéfice des droits et la charge des obligations en résultant, le locataire ne peut s'opposer à son application ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de location prévoyait dans son article 6-5 que "le locataire reconnaît que les termes du présent contrat et ses conditions ont été fixées par le bailleur en prévision d'une éventuelle cession de ses intérêts dans le présent contrat et marque son accord pour une telle cession" ; qu'en déclarant que ces mentions se réfèrent uniquement à la première cession objet de l'avenant 1 bien que cet article n'avait aucunement limité l'application de ladite clause à une seule cession, la cour d'appel a dénaturé ladite clause en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la cour d'appel a expressément relevé qu'il résulte du préambule du "contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location", conclu séparément le 2 septembre 1996 entre la société Locinfor dénommée "le vendeur" et la société BFCE-Bail dénommée "l'acheteur", qu' "il est entendu que le vendeur conserve les relations commerciales avec le locataire pour cette opération et négocie notamment les conditions de prolongation du contrat de location, le matériel lui étant revendu par l'acheteur à la fin de la location ferme, dans les conditions figurant à l' article 6 des présentes" ; que la cour d'appel a relevé par ailleurs que d'après l'article 6-5 du contrat de location, "le locataire reconnaît que les termes du présent contrat et ses conditions ont été fixées par le bailleur en prévision d'une éventuelle cession de ses intérêts dans le présent contrat et marque son accord pour une telle cession", qu'en déclarant que ces mentions se réfèrent uniquement à la première cession objet de l'avenant 1, bien que le contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location prévoyait la revente par l'acheteur à la fin de la location ferme, c'est-à-dire au moins deux cessions successives, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que pour prétendre que l'article 6-5 du contrat de location d'après lequel "le locataire reconnaît que les termes du présent contrat et ses conditions ont été fixées par le bailleur en prévision d'une éventuelle cession de ses intérêts dans le présent contrat et marque son accord pour une telle cession", se référerait uniquement à la première cession objet de l'avenant 1, la cour d'appel a encore considéré que les conditions générales qui régissent cet avenant selon les mentions portées au recto du document, ne sont pas produites ; qu'en statuant ainsi, bien que les conditions générales figurent au verso de l'avenant litigieux lui-même, la cour d'appel a dénaturé l'avenant 1, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4 / que la cour d'appel a expressément relevé qu'il résulte du préambule du "contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location", conclu séparément le 2 septembre 1996 entre la société Locinfor dénommée "le vendeur"" et la société BFCE-Bail dénommée "l'acheteur", qu' "il est entendu que le vendeur conserve les relations commerciales avec le locataire pour cette opération et négocie notamment les conditions de prolongation du contrat de location, le matériel lui étant revendu par l'acheteur à la fin de la location ferme, dans les conditions figurant à l' article 6 des présentes" ; que pour dénier l'existence de la revente du matériel par la société BFCE-Bail à la société Locinfor, la cour d'appel a considéré que cette opération est régie par les conditions générales et particulières du présent contrat" mais que "ces conditions générales ne sont pas davantage produites, les dispositions contractuelles relatives notamment à la revente du matériel à l'issue de la première période contractuelle- et plus généralement le contenu de l'article 6 susvisé restant inconnu ; qu'en statuant ainsi, bien que les conditions générales et notamment l'article 6 figurent au verso de ce contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location", la cour d'appel a dénaturé le contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5 / que pour prétendre que la société Locinfor ne justifie pas davantage que cette revente s'est effectivement réalisée, la cour d'appel relève que la "facture de cession" à l'en-tête "Bail matériel" versée aux débats, datée du 6 septembre 2001, apparaît étrangère à cette affaire, le numéro de contrat 262101100 étant sans rapport avec celui porté sur le contrat de location de même que la mention d'une société "56 Edition Culture" désignée "apporteur" et référencée 861072, la seule mention "contrat SA Marie-Jeanne Godard" étant à l'évidence insuffisante pour soutenir utilement les allégations de l'appelante ; qu'en statuant ainsi bien que le numéro de contrat 262101100 était bien celui porté sur les factures émises par la société BFCE-Bail adressées à la société Sephora, la cour d'appel a dénaturé tant la "facture de cession" que les factures émises par la société BFCE-Bail adressées à la société Sephora mentionnant expressément pour numéro de contrat de location signé avec la société Marie-Jeanne Godard, le numéro 262101100 ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 6 / que pour prétendre que la société Locinfor ne justifie pas davantage que cette revente s'est effectivement réalisée, la cour d'appel relève encore que le paiement effectif de la facture ne serait pas davantage justifié ; qu'en statuant ainsi, bien que la facture de cession indiquait que le règlement était effectué par chèque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2006), que la société Marie-Jeanne Godard, ultérieurement absorbée par la société Sephora France (la société Sephora), a conclu le 21 août 1996 avec la société Location informatique (la société Locinfor) un contrat de location de matériel informatique moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un certain montant et pour une durée de soixante mois expirant le 31 août 2001, assorti d'une clause de tacite reconduction à défaut d'une résiliation notifiée au bailleur trois mois au moins avant l'expiration de cette première période ; que, par avenant conclu entre ces deux sociétés et la société BFCE-Bail, cette dernière a été substituée à la société Locinfor en qualité de bailleur à compter du 1er septembre 1996 ; que la société Sephora ayant cessé ses versements, la société Locinfor l'a assignée en paiement d'une certaine somme en principal au titre des loyers impayés augmentés d'intérêts au taux conventionnel de 1,25 % par mois, se fondant sur les dispositions de l'article 8-4 du contrat ; Attendu que la société Locinfor fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable faute de qualité à agir, alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat de location ayant réservé à l'entreprise bailleur la faculté de librement céder les droits et obligations issus du contrat ou substituer toute société de son choix dans le bénéfice des droits et la charge des obligations en résultant, le locataire ne peut s'opposer à son application ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de location prévoyait dans son article 6-5 que "le locataire reconnaît que les termes du présent contrat et ses conditions ont été fixées par le bailleur en prévision d'une éventuelle cession de ses intérêts dans le présent contrat et marque son accord pour une telle cession" ; qu'en déclarant que ces mentions se réfèrent uniquement à la première cession objet de l'avenant 1 bien que cet article n'avait aucunement limité l'application de ladite clause à une seule cession, la cour d'appel a dénaturé ladite clause en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la cour d'appel a expressément relevé qu'il résulte du préambule du "contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location", conclu séparément le 2 septembre 1996 entre la société Locinfor dénommée "le vendeur" et la société BFCE-Bail dénommée "l'acheteur", qu' "il est entendu que le vendeur conserve les relations commerciales avec le locataire pour cette opération et négocie notamment les conditions de prolongation du contrat de location, le matériel lui étant revendu par l'acheteur à la fin de la location ferme, dans les conditions figurant à l' article 6 des présentes" ; que la cour d'appel a relevé par ailleurs que d'après l'article 6-5 du contrat de location, "le locataire reconnaît que les termes du présent contrat et ses conditions ont été fixées par le bailleur en prévision d'une éventuelle cession de ses intérêts dans le présent contrat et marque son accord pour une telle cession", qu'en déclarant que ces mentions se réfèrent uniquement à la première cession objet de l'avenant 1, bien que le contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location prévoyait la revente par l'acheteur à la fin de la location ferme, c'est-à-dire au moins deux cessions successives, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que pour prétendre que l'article 6-5 du contrat de location d'après lequel "le locataire reconnaît que les termes du présent contrat et ses conditions ont été fixées par le bailleur en prévision d'une éventuelle cession de ses intérêts dans le présent contrat et marque son accord pour une telle cession", se référerait uniquement à la première cession objet de l'avenant 1, la cour d'appel a encore considéré que les conditions générales qui régissent cet avenant selon les mentions portées au recto du document, ne sont pas produites ; qu'en statuant ainsi, bien que les conditions générales figurent au verso de l'avenant litigieux lui-même, la cour d'appel a dénaturé l'avenant 1, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4 / que la cour d'appel a expressément relevé qu'il résulte du préambule du "contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location", conclu séparément le 2 septembre 1996 entre la société Locinfor dénommée "le vendeur"" et la société BFCE-Bail dénommée "l'acheteur", qu' "il est entendu que le vendeur conserve les relations commerciales avec le locataire pour cette opération et négocie notamment les conditions de prolongation du contrat de location, le matériel lui étant revendu par l'acheteur à la fin de la location ferme, dans les conditions figurant à l' article 6 des présentes" ; que pour dénier l'existence de la revente du matériel par la société BFCE-Bail à la société Locinfor, la cour d'appel a considéré que cette opération est régie par les conditions générales et particulières du présent contrat" mais que "ces conditions générales ne sont pas davantage produites, les dispositions contractuelles relatives notamment à la revente du matériel à l'issue de la première période contractuelle- et plus généralement le contenu de l'article 6 susvisé restant inconnu ; qu'en statuant ainsi, bien que les conditions générales et notamment l'article 6 figurent au verso de ce contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location", la cour d'appel a dénaturé le contrat de vente de matériel grevé d'un contrat de location, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5 / que pour prétendre que la société Locinfor ne justifie pas davantage que cette revente s'est effectivement réalisée, la cour d'appel relève que la "facture de cession" à l'en-tête "Bail matériel" versée aux débats, datée du 6 septembre 2001, apparaît étrangère à cette affaire, le numéro de contrat 262101100 étant sans rapport avec celui porté sur le contrat de location de même que la mention d'une société "56 Edition Culture" désignée "apporteur" et référencée 861072, la seule mention "contrat SA Marie-Jeanne Godard" étant à l'évidence insuffisante pour soutenir utilement les allégations de l'appelante ; qu'en statuant ainsi bien que le numéro de contrat 262101100 était bien celui porté sur les factures émises par la société BFCE-Bail adressées à la société Sephora, la cour d'appel a dénaturé tant la "facture de cession" que les factures émises par la société BFCE-Bail adressées à la société Sephora mentionnant expressément pour numéro de contrat de location signé avec la société Marie-Jeanne Godard, le numéro 262101100 ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 6 / que pour prétendre que la société Locinfor ne justifie pas davantage que cette revente s'est effectivement réalisée, la cour d'appel relève encore que le paiement effectif de la facture ne serait pas davantage justifié ; qu'en statuant ainsi, bien que la facture de cession indiquait que le règlement était effectué par chèque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, rendu nécessaire par le rapprochement des différents contrats, que la cour d'appel a retenu que l'article 6-5 du contrat de location se référait manifestement à la première cession, objet de l'avenant 1 et en a déduit que la société Locinfor n'était pas fondée à invoquer cet article pour soutenir que la société Marie-Jeanne Godart avait par avance consenti à toutes les cessions ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Location informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Location informatique à payer à la société Sephora France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel