Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418628
- Date
- 9 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Occitane de transports (la société) a été mise en redressement judiciaire le 26 janvier 2004, puis en liquidation judiciaire le 30 mars suivant ; que, le 2 juillet 2004, la société CM CIC Bail, qui avait conclu avec la société un contrat de crédit-bail publié en cours au jour du jugement d'ouverture, a déclaré sa créance ; que, le 9 juillet 2004, la société CM CIC Bail, qui prétendait avoir fait une première déclaration de créance le 18 février 2004, a saisi le juge-commissaire d'une demande d'inopposabilité de la forclusion que lui opposait le liquidateur, Mme X... ; Attendu que pour constater l'inopposabilité de la forclusion invoquée par Mme X..., et ordonner l'inscription de la créance de la société CM CIC Bail au passif de la liquidation pour le montant déclaré, l'arrêt, après avoir relevé que le courrier du 18 février 2004 avait plusieurs feuillets, d'une part, une première page informative et d'autre part, une deuxième page sur laquelle figurait un document intitulé "déclaration de créance à titre chirographaire avec poursuite de contrat", et qu'étaient joints à ce courrier les éléments justifiant de la créance, à savoir une copie du contrat de crédit-bail ainsi qu'une copie du bordereau de publicité, retient que ce courrier constitue une déclaration de créance claire accompagnée des éléments justificatifs de nature à en prouver le montant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le document du 18 février 2004 faisait mention d'une créance antérieure au jugement d'ouverture dont le paiement était réclamé, et valait ainsi déclaration de créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société CM CIC Bail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CM CIC Bail ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA