Cour de Cassation · comm — 30 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418629
- Date
- 30 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Ycal Investments Incorporated (la société), ayant son siège social à Panama, a fait l'objet, le 19 septembre 2000, d'un redressement tendant à lui faire supporter la taxe sur les sociétés ayant leur siège à l'étranger, prévue par l'article 990 D du code général des impôts ; qu'elle a demandé la restitution des sommes qu'elle a payées en suite de l'avis de mise recouvrement du 28 septembre 2001 résultant du redressement ; Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient, d'un côté, que l'article 1er de l'accord fiscal des 6 avril et 17 juillet 1995 ne vise que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, de l'autre, que si l'article 5 de cet accord ajoute que ne s'appliquent pas en matière fiscale les dispositions de la convention de 1953, cette clause ne peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application de l'accord et ne peut donc concerner que les impôts précités ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 5 et 7 de l'accord fiscal des 6 avril et 17 juillet 1995 intervenu entre la République du Panama et la République française sont de portée générale en matière fiscale et neutralisent pour tous les impôts la clause d'égalité de traitement instituée par l'article 7 de la convention d'établissement de 1953, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 7 de l'accord fiscal des 6 avril et 17 juillet 1995 intervenu entre le gouvernement de la République française et la République du Panama, publié par le décret n° 96-1149 du 20 décembre 1996 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Ycal Investments Incorporated (la société), ayant son siège social à Panama, a fait l'objet, le 19 septembre 2000, d'un redressement tendant à lui faire supporter la taxe sur les sociétés ayant leur siège à l'étranger, prévue par l'article 990 D du code général des impôts ; qu'elle a demandé la restitution des sommes qu'elle a payées en suite de l'avis de mise recouvrement du 28 septembre 2001 résultant du redressement ; Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient, d'un côté, que l'article 1er de l'accord fiscal des 6 avril et 17 juillet 1995 ne vise que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, de l'autre, que si l'article 5 de cet accord ajoute que ne s'appliquent pas en matière fiscale les dispositions de la convention de 1953, cette clause ne peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application de l'accord et ne peut donc concerner que les impôts précités ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 5 et 7 de l'accord fiscal des 6 avril et 17 juillet 1995 intervenu entre la République du Panama et la République française sont de portée générale en matière fiscale et neutralisent pour tous les impôts la clause d'égalité de traitement instituée par l'article 7 de la convention d'établissement de 1953, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Ycal Investments Incorporated aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel