Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741862b
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 1999), que la société civile immobilière 3PI (la SCI), désirant édifier un immeuble à usage de bureaux et d'ateliers destinés à être loués à la société Pierre Mollard et à la société Silem, a signé un contrat pour la réalisation de certains travaux avec la société Quercy, depuis lors en redressement judiciaire, assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les sociétés Mollard et Silem passant commande à la société Quercy de travaux spécifiques aux activités qu'elles envisageaient d'exercer dans les locaux loués à la SCI ; que la société Mollard a, par ailleurs, commandé à la société Ateliers de la Chaînette (ADC ), assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, la fourniture et la pose de ponts roulants et de potences murales destinés à son usine ; que, postérieurement à la réception de l'ouvrage, des désordres se sont manifestés, et les sociétés maîtres d'ouvrage ont demandé réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Axa France IARD ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 1999), que la société civile immobilière 3PI (la SCI), désirant édifier un immeuble à usage de bureaux et d'ateliers destinés à être loués à la société Pierre Mollard et à la société Silem, a signé un contrat pour la réalisation de certains travaux avec la société Quercy, depuis lors en redressement judiciaire, assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les sociétés Mollard et Silem passant commande à la société Quercy de travaux spécifiques aux activités qu'elles envisageaient d'exercer dans les locaux loués à la SCI ; que la société Mollard a, par ailleurs, commandé à la société Ateliers de la Chaînette (ADC ), assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, la fourniture et la pose de ponts roulants et de potences murales destinés à son usine ; que, postérieurement à la réception de l'ouvrage, des désordres se sont manifestés, et les sociétés maîtres d'ouvrage ont demandé réparation de leurs préjudices ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société ADC à la réparation de dommages consécutifs à des retards de livraison de ponts roulants à la société Mollard, l'arrêt retient qu'ayant réalisé avec la société Quercy des travaux de reprise, elle avait "implicitement mais nécessairement" reconnu sa responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une clause du contrat de vente liant la société ADC à la société Mollard ne comportait pas une exclusion de garantie pour tout retard dans la livraison de matériel et, si les sociétés Silem et SCI 3PI avaient subi un préjudice en lien direct de cause à effet avec le retard invoqué qui ne concernait que des ponts roulant installés dans les seuls bâtiments occupés par la société Mollard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ; Attendu que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ; Attendu que pour condamner la société MAAF à relever et garantir la société Quercy des condamnations prononcées contre elle au titre de l'ossature et du monorail, l'arrêt retient que les désordres affectant ces éléments relèvent de la garantie décennale du constructeur et que son assureur devra la relever et garantir ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés SCI 3PI, Silem et M. X..., ès qualités sollicitaient la condamnation de l'assureur à leur profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ADC à réparer les dommages consécutifs à des retards de livraison de ponts roulants à la société Mollard et condamné la MAAF à régler les sommes fixées au passif de la société au titre de l'ossature et du monorail, l'arrêt rendu le 25 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société ADC aux dépens exposés par la société Axa France ; Condamne M. X..., ès qualités, la SCI 3PI et la société Silem aux autres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X..., ès qualités, la SCI 3PI et la société Silem à payer à la société ADC la somme de 2 000 euros et rejette les demandes de M. X..., ès qualités, de la SCI 3PI et de la société Silem ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613724cacd5801467741862b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel