Cour de Cassation · soc — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741863f
- Date
- 6 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 janvier 2005) que M. X... a attrait la société Val-de-Loire expertise devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés et l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de l'intéressé après avoir retenu qu'il n'était pas lié à la société par un lien de subordination ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 92, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l'incompétence ne peut être relevée d'office par la juridiction d'appel que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une exception d'incompétence, a relevé d'office l'incompétence de la juridiction prud'homale, pour estimer que l'affaire relevait de la juridiction d'appel du tribunal d'instance ou du tribunal de commerce ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; 2 / qu'aux termes de l'article 899 du nouveau code de procédure civile les parties sont tenues de constituer avoué ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui décidait de statuer en qualité de "cour d'appel du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce de Tours qui eussent été normalement compétents", devait nécessairement inviter les parties à constituer avoués ; qu'en décidant néanmoins de statuer immédiatement au fond, sans inviter préalablement les parties à procéder à une telle formalité pourtant impérative devant la juridiction d'appel du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 3 / qu'aux termes de l'article 75 du nouveau code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans les tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que selon l'article 96, alinéa 2, du même code, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en se bornant à affirmer que "la présomption résultant de l'existence de contrats de travail écrits étant ainsi renversée, il revenait à la cour de statuer au fond, celle-ci étant cour d'appel du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce de Tours qui eussent été normalement compétents", sans vérifier si l'exception d'incompétence qui aurait été soulevée remplissait toutes les conditions de recevabilité imposées ni désigner la juridiction compétente, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 75 et 96, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en déboutant l'intéressé d'une partie de ses demandes aux motifs que "les règles en matière de congés payés et licenciement étaient inapplicables à un non-salarié" en s'abstenant de requalifier lesdites demandes, la cour d'appel statuant pourtant en qualité de "cour d'appel du tribunal d'instance ou du tribunal de commerce" n'a pas tiré les conséquences de sa compétence, violant ainsi les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 janvier 2005) que M. X... a attrait la société Val-de-Loire expertise devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés et l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de l'intéressé après avoir retenu qu'il n'était pas lié à la société par un lien de subordination ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 92, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l'incompétence ne peut être relevée d'office par la juridiction d'appel que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une exception d'incompétence, a relevé d'office l'incompétence de la juridiction prud'homale, pour estimer que l'affaire relevait de la juridiction d'appel du tribunal d'instance ou du tribunal de commerce ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; 2 / qu'aux termes de l'article 899 du nouveau code de procédure civile les parties sont tenues de constituer avoué ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui décidait de statuer en qualité de "cour d'appel du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce de Tours qui eussent été normalement compétents", devait nécessairement inviter les parties à constituer avoués ; qu'en décidant néanmoins de statuer immédiatement au fond, sans inviter préalablement les parties à procéder à une telle formalité pourtant impérative devant la juridiction d'appel du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 3 / qu'aux termes de l'article 75 du nouveau code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans les tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que selon l'article 96, alinéa 2, du même code, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en se bornant à affirmer que "la présomption résultant de l'existence de contrats de travail écrits étant ainsi renversée, il revenait à la cour de statuer au fond, celle-ci étant cour d'appel du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce de Tours qui eussent été normalement compétents", sans vérifier si l'exception d'incompétence qui aurait été soulevée remplissait toutes les conditions de recevabilité imposées ni désigner la juridiction compétente, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 75 et 96, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en déboutant l'intéressé d'une partie de ses demandes aux motifs que "les règles en matière de congés payés et licenciement étaient inapplicables à un non-salarié" en s'abstenant de requalifier lesdites demandes, la cour d'appel statuant pourtant en qualité de "cour d'appel du tribunal d'instance ou du tribunal de commerce" n'a pas tiré les conséquences de sa compétence, violant ainsi les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déclarée incompétente, s'est prononcée sur le fond du litige, en retenant que M. X... ne justifiait pas d'un contrat de travail, seul invoqué au soutien de ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724cacd5801467741863f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel