Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418642
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que la société Clearstream, se prévalant du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la diffusion de propos diffamatoires à son égard dans l'émission "Tout le monde en parle" sur la chaîne France 2, le 2 mars 2002, a sollicité la condamnation de M. X..., directeur de la publication de la chaîne de télévision France 2, M. Y..., M. Z... et de la Société nationale de télévision France 2 ; que par jugement du 1er octobre 2003, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation ; Attendu que pour infirmer cette décision et prononcer la nullité de l'assignation, la cour d'appel a énoncé que l'on ignore en l'espèce si la société Clearstream a entendu poursuivre la totalité des propos cités dans une première partie, ou seulement ceux reproduits dans cette partie en caractères gras soulignés, ou seulement ceux mentionnés dans la deuxième partie, ce qui pourrait résulter du caractère plus synthétique de ces paragraphes introduits par la mention "Il résulte de ces échanges..." , ou seulement les passages reproduits dans cette deuxième partie entre guillemets et en italique, ou encore uniquement les passages cités dans la troisième partie, qui ne reprend toutefois pas la totalité des accusations à l'encontre de la société Clearstream énumérées dans les parties précédentes, ou enfin les seuls propos du paragraphe conclusif, mentionnés en caractères gras ; qu'il appartenait au défendeur d'articuler précisément les propos tenus lors de l'émission "Tout le monde en parle" du 2 mars 2002 argués de diffamatoires ; que compte tenu de la confusion existant dans l'acte introductif d'instance sur la nature exacte des faits poursuivis, il apparaît que l'assignation délivrée de manière approximative et ambiguë ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'en statuant ainsi quand le texte susvisé ne subordonne pas la régularité de la citation à des conditions de formes utilisées pour sa présentation et l'absence de divergence entre l'objet du fait poursuivi et l'analyse qui en a été faite par la partie poursuivante n'étant pas susceptible de créer un doute sur l'objet des poursuites, la cour d'appel l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à la société Clearstream la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724cacd58014677418642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA