Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741864d
- Date
- 3 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Paris, 13 janvier 2006), statuant en référé, d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir interdire aux sociétés C+H+ et A5 ainsi qu'à MM. Y..., Z..., A..., B... et C..., architectes, de reproduire ou faire figurer à titre de référence, dans les dossiers de candidature ou dans des catalogues, les oeuvres dont il est le coauteur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Paris, 13 janvier 2006), statuant en référé, d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir interdire aux sociétés C+H+ et A5 ainsi qu'à MM. Y..., Z..., A..., B... et C..., architectes, de reproduire ou faire figurer à titre de référence, dans les dossiers de candidature ou dans des catalogues, les oeuvres dont il est le coauteur ; Attendu que par une interprétation souveraine de la convention du 22 mai 2003, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, et après avoir relevé que celle-ci avait pour objet de régir les rapports des parties pendant une durée de 3 ans dans le but d'assurer la pérennité de leur réflexion architecturale commune au sein de la société C+H+ dont ils étaient les associés, la cour d'appel a estimé que M. X... avait autorisé les susnommés à faire figurer, dans les dossiers de candidature aux concours d'architecture et dans ceux de références, les oeuvres qu'il avait réalisées en collaboration avec M. D... ou les associés de la société A5, en reproduisant au besoin les documents, projets ou réalisations s'y rapportant ; qu'elle a pu déduire de cette seule constatation que le trouble manifestement illicite qui était invoqué n'était pas caractérisé et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724cacd5801467741864d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel