Cour de Cassation · soc — 27 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418657
- Date
- 27 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par La Poste à compter du 19 septembre 1994 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis, à compter du 17 novembre 1997, selon un contrat à durée indéterminée et à temps partiel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet des quarante-cinq contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et des avenants au contrat à durée indéterminée et à temps partiel et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, de quarante-cinq indemnités de requalification pour les contrats de travail à durée déterminée avec autant de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour non-respect des procédures de licenciement, d'une indemnité de requalification pour chacun des quarante-quatre avenants à durée déterminée, d'une indemnité compensatrice de congés payés, et d'une indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT-PTT est intervenu volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification au titre de chaque contrat requalifié, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du code du travail, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ouvre droit, à titre de réparation, à une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; que, lorsque plusieurs requalifications sont prononcées, le juge doit allouer au salarié autant d'indemnités de requalification que de requalifications prononcées ; qu'en relevant que la requalification des cinquante-trois contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'ouvrait droit qu'à une seule indemnité de requalification, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-3-10, alinéa 2 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive pour chaque rupture de contrat à durée déterminée requalifié et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure pour chaque rupture de contrat à durée déterminée requalifié, alors, selon le moyen, que l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus le salarié, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture ; que, lorsque le juge requalifie plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit allouer au salarié autant d'indemnités de rupture que de ruptures irrégulières du contrat de travail ; qu'ayant procédé à cinquante-trois requalifications, la cour d'appel aurait dû allouer à Mme X... les indemnités qu'elle demandait au titre de chacune des cinquante-trois ruptures intervenues à la suite des contrats requalifiés ; qu'en rejetant l'intégralité de ces demandes, au seul motif que, par l'effet des requalifications prononcées, la relation contractuelle n'avait jamais été rompue, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-3-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par La Poste à compter du 19 septembre 1994 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis, à compter du 17 novembre 1997, selon un contrat à durée indéterminée et à temps partiel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet des quarante-cinq contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et des avenants au contrat à durée indéterminée et à temps partiel et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, de quarante-cinq indemnités de requalification pour les contrats de travail à durée déterminée avec autant de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour non-respect des procédures de licenciement, d'une indemnité de requalification pour chacun des quarante-quatre avenants à durée déterminée, d'une indemnité compensatrice de congés payés, et d'une indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT-PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification au titre de chaque contrat requalifié, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du code du travail, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ouvre droit, à titre de réparation, à une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; que, lorsque plusieurs requalifications sont prononcées, le juge doit allouer au salarié autant d'indemnités de requalification que de requalifications prononcées ; qu'en relevant que la requalification des cinquante-trois contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'ouvrait droit qu'à une seule indemnité de requalification, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-3-10, alinéa 2 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'il requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, le juge ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; Et attendu que la cour d'appel, ayant requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, a accordé à la salariée une indemnité de requalification ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive pour chaque rupture de contrat à durée déterminée requalifié et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure pour chaque rupture de contrat à durée déterminée requalifié, alors, selon le moyen, que l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus le salarié, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture ; que, lorsque le juge requalifie plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit allouer au salarié autant d'indemnités de rupture que de ruptures irrégulières du contrat de travail ; qu'ayant procédé à cinquante-trois requalifications, la cour d'appel aurait dû allouer à Mme X... les indemnités qu'elle demandait au titre de chacune des cinquante-trois ruptures intervenues à la suite des contrats requalifiés ; qu'en rejetant l'intégralité de ces demandes, au seul motif que, par l'effet des requalifications prononcées, la relation contractuelle n'avait jamais été rompue, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-3-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que lorsque plusieurs contrats de travail à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture s'analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la relation contractuelle n'avait jamais été rompue, en a exactement déduit qu'aucune somme n'était due à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéas 2 et 3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que les demandes en rappel de salaire, congés payés afférents, complément Poste et indemnités téléphoniques, la cour d'appel a retenu que pour prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, la salariée s'était fondée sur la violation des dispositions légales régissant les contrats de travail à durée déterminée alors même que les avenants afférents à la période litigieuse ne constituaient nullement des contrats à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le travail accompli dans le cadre des avenants au contrat de travail à temps partiel avait pour effet de faire effectuer à la salariée des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L. 212-4-3 du code du travail, et si la durée cumulée des heures travaillées au titre de l'ensemble des contrats conclus avec le salarié n'excédait pas la durée de travail prévue à l'article L. 212-4-2 du code du travail pour un travail à temps partiel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que les demandes en rappel de salaire, congés payés afférents, complément Poste et indemnités téléphoniques, l'arrêt rendu le 1er février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'établissement La Poste de l'Aveyron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... et au syndicat départemental CGT PTT la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613724cacd58014677418657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel