Cour de Cassation · civ3 — 6 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418659
- Date
- 6 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2006), que Mme X... a assigné la société civile immobilière Le Village (SCI) en démolition de la construction édifiée devant son immeuble qui lui causerait un trouble anormal du voisinage ; Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt, qui confirme le jugement qui avait reconnu l'existence d'une servitude d'éclairage et d'aération au profit du fonds de Mme X..., retient que la SCI a dépassé la limite normale des troubles du voisinage avec l'immeuble X... en édifiant une construction ayant eu pour effet de supprimer toute luminosité et de réduire de façon importante l'aération, apportées par une ouverture existant depuis plus de trente ans sur le mur séparatif et qu'il est vainement prétendu comme sans effet que ladite ouverture ne serait qu'un "fenestron", un "trou bricolé", ou une "fausse fenêtre", ou qu'elle serait irrégulière, à défaut de justification précise, cette situation ne résultant pas mieux des investigations du constatant judiciaire, ou encore qu'il s'agirait d'un jour de souffrance, et qu'elle n'apportait aucune vue, une telle servitude de vue n'étant pas invoquée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2006), que Mme X... a assigné la société civile immobilière Le Village (SCI) en démolition de la construction édifiée devant son immeuble qui lui causerait un trouble anormal du voisinage ; Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt, qui confirme le jugement qui avait reconnu l'existence d'une servitude d'éclairage et d'aération au profit du fonds de Mme X..., retient que la SCI a dépassé la limite normale des troubles du voisinage avec l'immeuble X... en édifiant une construction ayant eu pour effet de supprimer toute luminosité et de réduire de façon importante l'aération, apportées par une ouverture existant depuis plus de trente ans sur le mur séparatif et qu'il est vainement prétendu comme sans effet que ladite ouverture ne serait qu'un "fenestron", un "trou bricolé", ou une "fausse fenêtre", ou qu'elle serait irrégulière, à défaut de justification précise, cette situation ne résultant pas mieux des investigations du constatant judiciaire, ou encore qu'il s'agirait d'un jour de souffrance, et qu'elle n'apportait aucune vue, une telle servitude de vue n'étant pas invoquée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 juin 2007
Référence
613724cacd58014677418659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel