Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741865a
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 20 213 300 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2006) que M. X... a vendu à la SCI Lacroix une propriété bâtie pour le prix de 91 469,41 euros ; que M. X... a engagé contre l'acquéreur une action en rescision pour lésion de plus des 7/12e sur le fondement de l'article 1674 du code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2006) que M. X... a vendu à la SCI Lacroix une propriété bâtie pour le prix de 91 469,41 euros ; que M. X... a engagé contre l'acquéreur une action en rescision pour lésion de plus des 7/12e sur le fondement de l'article 1674 du code civil ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que deux collèges d'experts avaient été désignés en vue de rechercher, par le biais de plusieurs méthodes, la valeur objective des biens vendus au 6 mai 1993 compte tenu du marché local de l'immobilier et relevé que le collège expertal avait pris en considération la moins value résultant de l'existence d'un bail même si l'acquéreur était le locataire d'une partie de l'immeuble et justifié les paramètres retenus pour donner à la juridiction les bases d'évaluation en procédant à une étude du marché immobilier, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment omises, a , par une appréciation souveraine des éléments constitutifs de la valeur de l'immeuble vendu, retenu que celle-ci devait être fixée à 202 133 euros ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75 ; Attendu que l'arrêt , après avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déboutant M. X... de toute demande, le condamne aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement et de l'arrêt avant dire droit du 2 mai 2003 que M. X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et que les frais de la première expertise avaient été mis à la charge du Trésor public qui en avait fait l'avance pour la seconde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise et admet la SCP Bommart-Minault au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la SCI La Croix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613724cacd5801467741865a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel