Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741865b
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les activités autorisées par la convention des parties étaient purement commerciales et non agricoles, qu'il n'était pas fait mention d'une activité de pisciculture, que l'inscription à la Mutuelle sociale agricole et l'autorisation d'exploiter une pisciculture étaient insuffisantes pour donner au bail le caractère rural, qu'il résultait des attestations comptables produites que le chiffre d'affaires était dans sa majorité constitué par la vente de cartes de pêche, d'appâts, de matériel de pêche et par l'activité de restaurant-brasserie, que l'utilisation agricole n'était donc, en tout état de cause, pas principale, que la levée d'option par M. X... était sans incidence sur la fin du bail consenti à la société Le Vivier de Gredolle et que M. X... n'avait pas poursuivi la réalisation de la vente, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités et M. X... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 2007
Référence
613724cacd5801467741865b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel