Cour de Cassation · soc — 6 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741865c
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'association Procilia fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique ne peut résulter d'un départ volontaire du salarié ; qu'un départ volontaire n'a pas à reposer sur un motif économique au sens de l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail ; qu'en l'espèce, l'article 14 du règlement du CIL L'Habitation française, relatif aux dispositions spéciales pour fusions-concentrations, stipule que les modalités juridiques du licenciement pour cause économique par suite d'une demande de départ devront impérativement répondre aux conditions suivantes : la demande motivée du salarié sera soumise à la commission paritaire qui appréciera le bien-fondé de la demande dans un délai maximum d'un mois et en cas de d'estimation du bien-fondé de la demande par la commission, le salarié sera licencié pour motif économique et bénéficiera des droits attachés au licenciement pour motif économique ; que ce texte règle ainsi les modalités de la rupture du contrat de travail en cas de départ volontaire du salarié à l'occasion d'une opération de fusion ou de concentration ; que dès lors, en considérant, pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de licenciement motivée, que les dispositions de l'article 14 du règlement général du CIL L'Habitation française n'étaient pas de nature à justifier à elles seules un licenciement et que la circonstance que le salarié ait demandé à bénéficier de ces dispositions ne conférait pas un caractère réel et sérieux à la cause économique alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes avait constaté que le poste de M. X... n'avait subi aucune modification lors du transfert de son contrat de travail ; qu'en omettant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de modification du contrat de travail du salarié n'établissait pas le caractère volontaire du départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, L. 121-1, alinéa 1er, et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association Procilia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une prime de bilan, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2001, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail de M. X... précisait qu'il "pourra s'ajouter éventuellement (au salaire prévu) des primes exceptionnelles et purement unilatérales dont le collaborateur reconnaît qu'elles n'impliquent aucune obligation de continuité dans leur principe ni dans leur montant" ; que, dès lors, en considérant pour estimer qu'une prime de bilan était due au salarié à la date du 31 juillet 2000, que même si cette prime avait été versée en dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, elle était devenue un élément permanent de la rémunération du salarié en ce qu'elle avait été versée régulièrement depuis 1994 à la même date pour un montant constant, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'un salarié qui a quitté l'entreprise avant la date du versement d'une prime, ne peut en principe prétendre au paiement de cette prime ; que, dès lors, en l'espèce, en estimant, après avoir constaté que M. X... avait été licencié le 24 mars 2000, qu'une prime de bilan était due au salarié à la date du 31 juillet 2000, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en estimant que l'association Procilia était redevable d'une prime de bilan, sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que M. X... avait perçu une prime d'objectif personnel de 5 000 francs en janvier 2000 et 30 000 francs en février 2000, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'association Procilia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour perte de droits ASSEDIC, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel s'étant fondée sur le fait que l'employeur avait omis de régler au salarié une prime de bilan d'un montant de 50 000 francs pour lui allouer des dommages-intérêts, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, celle du chef du dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour perte de droits ASSEDIC ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2005), M. X... a été engagé le 11 août 1992 par l'association CIL L'Habitation française où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur financier ; que le CIL L'Habitation française et un autre organisme ayant fusionné pour former le CIL Hauts-de-Seine, aux droits duquel est l'association Procilia, il est passé au service de cette nouvelle entité ; qu'il a été licencié le 24 mars 2000 par une lettre se référant à l'article 14 du règlement général de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Procilia fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique ne peut résulter d'un départ volontaire du salarié ; qu'un départ volontaire n'a pas à reposer sur un motif économique au sens de l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail ; qu'en l'espèce, l'article 14 du règlement du CIL L'Habitation française, relatif aux dispositions spéciales pour fusions-concentrations, stipule que les modalités juridiques du licenciement pour cause économique par suite d'une demande de départ devront impérativement répondre aux conditions suivantes : la demande motivée du salarié sera soumise à la commission paritaire qui appréciera le bien-fondé de la demande dans un délai maximum d'un mois et en cas de d'estimation du bien-fondé de la demande par la commission, le salarié sera licencié pour motif économique et bénéficiera des droits attachés au licenciement pour motif économique ; que ce texte règle ainsi les modalités de la rupture du contrat de travail en cas de départ volontaire du salarié à l'occasion d'une opération de fusion ou de concentration ; que dès lors, en considérant, pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de licenciement motivée, que les dispositions de l'article 14 du règlement général du CIL L'Habitation française n'étaient pas de nature à justifier à elles seules un licenciement et que la circonstance que le salarié ait demandé à bénéficier de ces dispositions ne conférait pas un caractère réel et sérieux à la cause économique alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes avait constaté que le poste de M. X... n'avait subi aucune modification lors du transfert de son contrat de travail ; qu'en omettant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de modification du contrat de travail du salarié n'établissait pas le caractère volontaire du départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, L. 121-1, alinéa 1er, et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 14 du règlement général du CIL L'Habitation française que le salarié dont l'emploi ou le contrat de travail est affecté par une opération de fusion ou de concentration entre l'organisme qui l'emploie et un autre organisme peut, dans l'hypothèse où son licenciement pourrait être évité, se porter candidat à un licenciement pour motif économique, sa demande motivée étant soumise à une commission chargée d'en apprécier le bien-fondé ; que la rupture du contrat de travail notifiée par l'employeur en application de ces dispositions constitue un licenciement de nature économique et non une résiliation du contrat de travail par un commun accord des parties ; qu'il en découle que la lettre de notification de la rupture doit comporter l'énoncé d'un motif économique et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la fusion du CIL L'Habitation française avec un autre organisme avait eu pour conséquence la modification du contrat de travail du salarié, ce dont il suit que, quand bien même il s'était porté volontaire pour un départ de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article 14 du règlement général, la cour d'appel a exactement retenu que la rupture de son contrat de travail par l'employeur constituait un licenciement ; qu'après avoir constaté que la lettre de notification de la rupture se bornait à se référer à l'article 14 du règlement général sans faire état ni de l'un des motifs économiques de l'article L. 321-1 du code du travail ni de sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, elle a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association Procilia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une prime de bilan, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2001, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail de M. X... précisait qu'il "pourra s'ajouter éventuellement (au salaire prévu) des primes exceptionnelles et purement unilatérales dont le collaborateur reconnaît qu'elles n'impliquent aucune obligation de continuité dans leur principe ni dans leur montant" ; que, dès lors, en considérant pour estimer qu'une prime de bilan était due au salarié à la date du 31 juillet 2000, que même si cette prime avait été versée en dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, elle était devenue un élément permanent de la rémunération du salarié en ce qu'elle avait été versée régulièrement depuis 1994 à la même date pour un montant constant, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'un salarié qui a quitté l'entreprise avant la date du versement d'une prime, ne peut en principe prétendre au paiement de cette prime ; que, dès lors, en l'espèce, en estimant, après avoir constaté que M. X... avait été licencié le 24 mars 2000, qu'une prime de bilan était due au salarié à la date du 31 juillet 2000, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en estimant que l'association Procilia était redevable d'une prime de bilan, sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que M. X... avait perçu une prime d'objectif personnel de 5 000 francs en janvier 2000 et 30 000 francs en février 2000, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui n'a pas décidé que la prime de bilan était due en vertu du contrat de travail, n'en a pas méconnu la force obligatoire ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'association Procilia ait soutenu devant la cour d'appel que la prime n'était pas due dès lors que le salarié avait quitté l'entreprise avant la date de son versement ; Attendu, enfin, que l'allégation par l'employeur de ce que le salarié avait perçu en janvier et février 2000 deux sommes à titre de prime d'objectif n'appelait aucune réponse dès lors qu'il n'en était tiré aucune conséquence juridique ; D'où il suit que le moyen qui, dans sa deuxième branche, est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est pour le surplus non fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'association Procilia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour perte de droits ASSEDIC, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel s'étant fondée sur le fait que l'employeur avait omis de régler au salarié une prime de bilan d'un montant de 50 000 francs pour lui allouer des dommages-intérêts, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, celle du chef du dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour perte de droits ASSEDIC ; Mais attendu qu'aucun des griefs contenus dans le deuxième moyen n'ayant été accueilli, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Procilia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Procilia à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2007
Référence
613724cacd5801467741865c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel