Cour de Cassation · soc — 14 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741865d
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 670 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 février 2006), que M. X... a été engagé par contrat de travail écrit du 1er septembre 2001 par l'OGEC, Union lasalienne d'éducation gérant le groupe scolaire Saint-Jean-Baptiste de la Salle, en qualité de responsable d'internat qui prévoyait une période d'essai de cinq mois de travail effectif, pouvant être rompu moyennant un préavis de huit jours ; que par courrier du 21 décembre 2001, le groupe scolaire Saint-Jean-Baptiste de la Salle a mis fin au contrat de travail du salarié à effet du 7 janvier 2002 ; que réclamant notamment divers rappels de salaires et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail dès le 28 août 2001 et à obtenir le paiement de rappel de salaires pour la période allant du 28 au 31 août 2001, outre le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen : 1 / qu'une confirmation de proposition d'emploi constitue la confirmation écrite d'un engagement verbal n'appelant pas de confirmation de la part du salarié, de sorte que dès l'engagement ferme des parties, celles-ci sont liées par un contrat de travail ; qu'en fixant la date du contrat de travail au 1er septembre 2001 tout en constatant qu'il avait reçu une confirmation de proposition d'emploi dès le 20 juillet 2001, précisant la nature du poste qu'il occuperait ainsi que la rémunération, qui constituait la confirmation écrite d'un engagement verbal n'appelant pas de confirmation de sa part, de sorte que les parties étaient dès le 20 juillet 2001 liées par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en exigeant qu'il rapporte la preuve de l'existence de ce contrat de travail quand il résultait de la lettre du 20 juillet 2001 qu'une confirmation de proposition d'emploi constituant la confirmation écrite d'un engagement verbal n'appelant pas de confirmation de sa part consacrait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3 / qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié ; qu'il s'ensuit qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat n'est licite qu'à la condition que le contrat soit conclu pour pourvoir un emploi différent de celui du premier contrat; qu'en estimant que l'employeur avait pu mettre fin à la période d'essai quand son second contrat de travail avait pour objet de pourvoir le même emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement des sommes de 2 119,46 euros en paiement d'heures supplémentaires, 433,12 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur attaché aux heures supplémentaires, 6 702 euros en paiement des heures d'astreintes, 3 551 euros pour les majorations d'heures supplémentaires des astreintes, 3 551 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives aux repos compensateurs pendant les heures d'astreinte assimilées à un travail effectif, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 121,28 euros en remboursement des frais professionnels alors, selon le moyen, que les services de garde que le travailleur effectue selon le régime de présence physique dans l'établissement de l'employeur doivent être considérés dans leur intégralité comme du travail effectif, indépendamment des prestations réellement effectuées par l'intéressé pendant les gardes ; qu'en estimant que les heures qu'il a passées en surveillance de nuit de l'internat, incluant des interventions ponctuelles, étaient des heures d'équivalence, valant pour un tiers du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, ensemble l'article L. 212-4 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 février 2006), que M. X... a été engagé par contrat de travail écrit du 1er septembre 2001 par l'OGEC, Union lasalienne d'éducation gérant le groupe scolaire Saint-Jean-Baptiste de la Salle, en qualité de responsable d'internat qui prévoyait une période d'essai de cinq mois de travail effectif, pouvant être rompu moyennant un préavis de huit jours ; que par courrier du 21 décembre 2001, le groupe scolaire Saint-Jean-Baptiste de la Salle a mis fin au contrat de travail du salarié à effet du 7 janvier 2002 ; que réclamant notamment divers rappels de salaires et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail dès le 28 août 2001 et à obtenir le paiement de rappel de salaires pour la période allant du 28 au 31 août 2001, outre le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen : 1 / qu'une confirmation de proposition d'emploi constitue la confirmation écrite d'un engagement verbal n'appelant pas de confirmation de la part du salarié, de sorte que dès l'engagement ferme des parties, celles-ci sont liées par un contrat de travail ; qu'en fixant la date du contrat de travail au 1er septembre 2001 tout en constatant qu'il avait reçu une confirmation de proposition d'emploi dès le 20 juillet 2001, précisant la nature du poste qu'il occuperait ainsi que la rémunération, qui constituait la confirmation écrite d'un engagement verbal n'appelant pas de confirmation de sa part, de sorte que les parties étaient dès le 20 juillet 2001 liées par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en exigeant qu'il rapporte la preuve de l'existence de ce contrat de travail quand il résultait de la lettre du 20 juillet 2001 qu'une confirmation de proposition d'emploi constituant la confirmation écrite d'un engagement verbal n'appelant pas de confirmation de sa part consacrait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3 / qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié ; qu'il s'ensuit qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat n'est licite qu'à la condition que le contrat soit conclu pour pourvoir un emploi différent de celui du premier contrat; qu'en estimant que l'employeur avait pu mettre fin à la période d'essai quand son second contrat de travail avait pour objet de pourvoir le même emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, tend seulement à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis par laquelle ils ont conclu à l'absence de tout lien de subordination avant le 1er septembre 2001 et à la cessation régulière par l'employeur de la relation contractuelle au cours de la période d'essai ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement des sommes de 2 119,46 euros en paiement d'heures supplémentaires, 433,12 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur attaché aux heures supplémentaires, 6 702 euros en paiement des heures d'astreintes, 3 551 euros pour les majorations d'heures supplémentaires des astreintes, 3 551 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives aux repos compensateurs pendant les heures d'astreinte assimilées à un travail effectif, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 121,28 euros en remboursement des frais professionnels alors, selon le moyen, que les services de garde que le travailleur effectue selon le régime de présence physique dans l'établissement de l'employeur doivent être considérés dans leur intégralité comme du travail effectif, indépendamment des prestations réellement effectuées par l'intéressé pendant les gardes ; qu'en estimant que les heures qu'il a passées en surveillance de nuit de l'internat, incluant des interventions ponctuelles, étaient des heures d'équivalence, valant pour un tiers du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, ensemble l'article L. 212-4 du code du travail ; Mais attendu que, ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-14/04 du 1er décembre 2005 (D..., POINT 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2007
Référence
613724cacd5801467741865d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel