Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741865e
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Riom, 28 février 2006) d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence et que ne présente pas ce caractère le rappel dans la décision de radiation des formalités légales nécessaires à la réinscription de l'affaire ; qu'en considérant que la décision de radiation du 17 septembre 2001, dont le dispositif se bornait à indiquer que l'affaire serait rétablie, "sur justification du dépôt des conclusions, s'il n'y a par ailleurs péremption, à l'initiative de la partie la plus diligente", mettait des diligences à la charge des parties et qu'en conséquence, faute pour celles-ci de les avoir accomplies dans un délai de deux ans, la péremption était acquise, la cour d'appel a violé les articles R. 516-3 du code du travail et 386 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la décision de radiation du rôle ne constitue pas un jugement de sursis à statuer, de telle sorte qu'une telle décision, même si elle est motivée par l'attente d'une décision à intervenir, n'a d'autre effet que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours sans mettre à la charge des parties aucune diligence ; qu'en l'espèce, en considérant que l'indication dans les motifs de la décision de radiation du 17 septembre 2001 "qu'il échet d'attendre la décision de la cour d'appel de Lyon" mettait à la charge des parties la diligence de reprendre la procédure sitôt l'arrêt rendu, de telle sorte que, pour avoir attendu que celui-ci devienne définitif, la société Sagem s'est exposée à la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 516-3 du code du travail et 386 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 06-42.275 et C 06-42.277 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que plusieurs salariés, dont le licenciement pour motif économique a été prononcé dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif mise en oeuvre par la société SAT, aux droits de laquelle se trouve la société Safran, ont saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de leur licenciement ; que l'employeur ayant fait appel des jugements qui ont accueilli les demandes des salariés, les affaires ont été radiées par arrêts du 17 septembre 2001 notifiés aux parties le 24 ; que ces décisions précisaient que les affaires pourront être rétablies à la demande des parties sur justification du dépôt de leurs conclusions ; que l'employeur ayant demandé le rétablissement des affaires le 20 juillet 2005, les salariés lui ont opposé l'exception de péremption des instances ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Riom, 28 février 2006) d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence et que ne présente pas ce caractère le rappel dans la décision de radiation des formalités légales nécessaires à la réinscription de l'affaire ; qu'en considérant que la décision de radiation du 17 septembre 2001, dont le dispositif se bornait à indiquer que l'affaire serait rétablie, "sur justification du dépôt des conclusions, s'il n'y a par ailleurs péremption, à l'initiative de la partie la plus diligente", mettait des diligences à la charge des parties et qu'en conséquence, faute pour celles-ci de les avoir accomplies dans un délai de deux ans, la péremption était acquise, la cour d'appel a violé les articles R. 516-3 du code du travail et 386 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la décision de radiation du rôle ne constitue pas un jugement de sursis à statuer, de telle sorte qu'une telle décision, même si elle est motivée par l'attente d'une décision à intervenir, n'a d'autre effet que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours sans mettre à la charge des parties aucune diligence ; qu'en l'espèce, en considérant que l'indication dans les motifs de la décision de radiation du 17 septembre 2001 "qu'il échet d'attendre la décision de la cour d'appel de Lyon" mettait à la charge des parties la diligence de reprendre la procédure sitôt l'arrêt rendu, de telle sorte que, pour avoir attendu que celui-ci devienne définitif, la société Sagem s'est exposée à la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 516-3 du code du travail et 386 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que si la radiation n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rôle des instances en cours, la décision qui la prononce peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement de diligences mises expressément à la charge des parties ; que ne constitue pas une formalité légale nécessaire au rétablissement de l'affaire mais une diligence au sens de l'article 516-3 du code du travail le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en l'état d'être jugée ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que les arrêts de radiation du 17 septembre 2001 avaient expressément prescrit aux parties de déposer des conclusions pour que les affaires soient en état d'être jugées et que la société avait attendu le 21 juillet 2005 pour accomplir cette diligence alors que deux années s'étaient écoulées depuis la notification des décisions de radiation ; que, sans assimiler la radiation à un sursis à statuer, elle a exactement décidé que la péremption des instances était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Safran et Sagem communication aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613724cacd5801467741865e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel