Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741865f
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon les arrêts attaqués (Orléans, 24 février 2005) dont l'un rectifié par arrêt du 19 juillet 2005 que M. Z... et d'autres salariés de la société Matra ont été licenciés entre le 8 mars 2002 et le 4 septembre 2002 pour faute ; que chacun d'entre eux a signé postérieurement au licenciement une transaction ; que soutenant que le motif personnel invoqué à leur encontre avait un caractère fantaisiste, que leur licenciement pour faute masquait en réalité un licenciement pour motif économique et un moyen détourné de contourner les règles d'ordre public relatives au plan social, et constituait une fraude à la loi, ils ont saisi le conseil de prud'hommes ; que devant la cour d'appel, les appelants ont demandé leur intégration avec versement des salaires et accessoires ou des dommages-et-intérêts ; que 29 salariés ont formé pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel d'Orléans ; que M. Y... est décédé le 23 juin 2005 après avoir formé pourvoi ; que Mme Christelle X..., veuve Y... agissant tant en son nom personnel comme donataire de l'universalité des biens et droits dépendant de la succession, et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Romain Y... et Pauline Y... héritiers de Didier Y... a repris l'instance ; qu'il lui en sera donné acte ; que concernant M. A... un arrêt rectificatif d'erreur matérielle a été rendu le 19 juillet 2005 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique commun à tous les pourvois : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir confirmé les jugements en ce qu'ils ont déclaré chacun des salariés irrecevable en sa contestation de son licenciement prononcé pour motif personnel et dit qu'au vu des dispositions de l'article 2052 du code civil et des transactions intervenues, ces salariés étaient irrecevables en leur demande de réintégration ou de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que : 1 / est au pouvoir du juge de rechercher si une transaction ayant pour objet de mettre fin à tout litige consécutif à un licenciement individuel prononcé pour motif personnel dont le salarié soutient qu'il n'était qu'un motif factice, masquant un licenciement collectif pour motif économique, était ou non destinée à réaliser une fraude à la loi en permettant à l'employeur d'éluder l'application des dispositions d'ordre public régissant la procédure des licenciements collectifs pour motif économique, et, dans l'affirmation, d'en constater la nullité comme ayant une cause illicite ; qu'il appartient dès lors au juge de vérifier si les motifs personnels énoncés dans les lettres de licenciement sont étayés ou non par des éléments de nature à en établir la réalité ; qu'ainsi, en déclarant qu'il ne lui appartenait pas d'examiner le bien-fondé des motifs personnels des licenciements contestés, dont les salariés appelants soutenaient qu'ils n'étaient que formels et destinés à masquer des licenciements en réalité économiques, et ce en vue d'éluder les dispositions d'ordre public régissant la procédure des licenciements collectifs pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2052 et 2053 du code civil, par fausse application, ensemble les articles 1131 et 1133 du même code ainsi que le principe selon lequel la fraude corrompt tout, par refus d'application ; 2 / dans leurs conclusions collectives devant la cour d'appel (pp. 27, 30, 31, 35, 37, 38), les salariés appelants, au nombre desquels les demandeurs au pourvoi, avaient fait valoir que leurs licenciements s'inscrivaient dans une vague de licenciements ayant porté sur 400 salariés, tous licenciés, officiellement, pour motif personnel, et ce en l'espace seulement des 18 mois précédant le 12 septembre 2002, date à laquelle l'employeur avait établi un plan de sauvegarde de l'emploi pour procéder ensuite à de nouveaux licenciements, aucun de ces 400 salariés ainsi licenciés pour motif personnel n'ayant été remplacé, même par le biais de contrats de travail précaires ; que les salariés y soulignaient que le nombre très important de licenciements ainsi effectués et l'absence de remplacement des salariés licenciés rendaient absolument invraisemblable la qualification de licenciements pour motif personnel, dès lors que, d'ordinaire, le nombre de licenciements pour faute au sein de la société Matra automobile était d'environ un par mois, tout au plus, soit une douzaine par an, et que, s'il s'était agi réellement de licenciements pour faute, les postes de travail n'auraient pas été supprimés mais auraient au contraire été confiés à de nouveaux salariés ; qu'en laissant de telles conclusions sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / en ne recherchant pas, ainsi que les salariés appelants l'invitaient à le faire, si le fait que des licenciements pour motif personnel aient été anormalement nombreux au cours d'une brève période et la circonstance que ces départs de salariés n'aient donné lieu à aucun remplacement ne constituaient pas la manifestation d'une stratégie délibérée de l'employeur de comprimer les effectifs en fonction de la conjoncture économique, caractérisant un licenciement collectif pour motif économique déguisé en licenciement individuels pour motif personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 4 / en toute hypothèse, la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse si le motif invoqué dans la lettre de licenciement est trop vague pour être matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne s'est pas préoccupée d'examiner si les motifs énoncés dans les lettres de licenciement satisfaisaient aux exigences légales, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, et L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 05-42.304, n° K 05-42.349, n° M 05-44.765, Q 06-41.276, n° G 06-42.558 ; Donne acte à Mme Christelle X..., de ce qu'elle reprend l'instance tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs : Romain et Pauline Y... ; Sur le moyen unique commun à tous les pourvois : Attendu selon les arrêts attaqués (Orléans, 24 février 2005) dont l'un rectifié par arrêt du 19 juillet 2005 que M. Z... et d'autres salariés de la société Matra ont été licenciés entre le 8 mars 2002 et le 4 septembre 2002 pour faute ; que chacun d'entre eux a signé postérieurement au licenciement une transaction ; que soutenant que le motif personnel invoqué à leur encontre avait un caractère fantaisiste, que leur licenciement pour faute masquait en réalité un licenciement pour motif économique et un moyen détourné de contourner les règles d'ordre public relatives au plan social, et constituait une fraude à la loi, ils ont saisi le conseil de prud'hommes ; que devant la cour d'appel, les appelants ont demandé leur intégration avec versement des salaires et accessoires ou des dommages-et-intérêts ; que 29 salariés ont formé pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel d'Orléans ; que M. Y... est décédé le 23 juin 2005 après avoir formé pourvoi ; que Mme Christelle X..., veuve Y... agissant tant en son nom personnel comme donataire de l'universalité des biens et droits dépendant de la succession, et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Romain Y... et Pauline Y... héritiers de Didier Y... a repris l'instance ; qu'il lui en sera donné acte ; que concernant M. A... un arrêt rectificatif d'erreur matérielle a été rendu le 19 juillet 2005 ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir confirmé les jugements en ce qu'ils ont déclaré chacun des salariés irrecevable en sa contestation de son licenciement prononcé pour motif personnel et dit qu'au vu des dispositions de l'article 2052 du code civil et des transactions intervenues, ces salariés étaient irrecevables en leur demande de réintégration ou de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que : 1 / est au pouvoir du juge de rechercher si une transaction ayant pour objet de mettre fin à tout litige consécutif à un licenciement individuel prononcé pour motif personnel dont le salarié soutient qu'il n'était qu'un motif factice, masquant un licenciement collectif pour motif économique, était ou non destinée à réaliser une fraude à la loi en permettant à l'employeur d'éluder l'application des dispositions d'ordre public régissant la procédure des licenciements collectifs pour motif économique, et, dans l'affirmation, d'en constater la nullité comme ayant une cause illicite ; qu'il appartient dès lors au juge de vérifier si les motifs personnels énoncés dans les lettres de licenciement sont étayés ou non par des éléments de nature à en établir la réalité ; qu'ainsi, en déclarant qu'il ne lui appartenait pas d'examiner le bien-fondé des motifs personnels des licenciements contestés, dont les salariés appelants soutenaient qu'ils n'étaient que formels et destinés à masquer des licenciements en réalité économiques, et ce en vue d'éluder les dispositions d'ordre public régissant la procédure des licenciements collectifs pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2052 et 2053 du code civil, par fausse application, ensemble les articles 1131 et 1133 du même code ainsi que le principe selon lequel la fraude corrompt tout, par refus d'application ; 2 / dans leurs conclusions collectives devant la cour d'appel (pp. 27, 30, 31, 35, 37, 38), les salariés appelants, au nombre desquels les demandeurs au pourvoi, avaient fait valoir que leurs licenciements s'inscrivaient dans une vague de licenciements ayant porté sur 400 salariés, tous licenciés, officiellement, pour motif personnel, et ce en l'espace seulement des 18 mois précédant le 12 septembre 2002, date à laquelle l'employeur avait établi un plan de sauvegarde de l'emploi pour procéder ensuite à de nouveaux licenciements, aucun de ces 400 salariés ainsi licenciés pour motif personnel n'ayant été remplacé, même par le biais de contrats de travail précaires ; que les salariés y soulignaient que le nombre très important de licenciements ainsi effectués et l'absence de remplacement des salariés licenciés rendaient absolument invraisemblable la qualification de licenciements pour motif personnel, dès lors que, d'ordinaire, le nombre de licenciements pour faute au sein de la société Matra automobile était d'environ un par mois, tout au plus, soit une douzaine par an, et que, s'il s'était agi réellement de licenciements pour faute, les postes de travail n'auraient pas été supprimés mais auraient au contraire été confiés à de nouveaux salariés ; qu'en laissant de telles conclusions sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / en ne recherchant pas, ainsi que les salariés appelants l'invitaient à le faire, si le fait que des licenciements pour motif personnel aient été anormalement nombreux au cours d'une brève période et la circonstance que ces départs de salariés n'aient donné lieu à aucun remplacement ne constituaient pas la manifestation d'une stratégie délibérée de l'employeur de comprimer les effectifs en fonction de la conjoncture économique, caractérisant un licenciement collectif pour motif économique déguisé en licenciement individuels pour motif personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 4 / en toute hypothèse, la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse si le motif invoqué dans la lettre de licenciement est trop vague pour être matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne s'est pas préoccupée d'examiner si les motifs énoncés dans les lettres de licenciement satisfaisaient aux exigences légales, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, et L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et a procédé aux recherches prétendument omises et qui n'avait pas à procéder aux recherches qui ne lui étaient pas demandées, a par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats par les parties, estimé qu'il n'y avait pas eu fraude à des dispositions d'ordre public ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le 16 mai 2007.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613724cacd5801467741865f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel