Cour de Cassation · soc — 3 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418661
- Date
- 3 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nîmes, 1er septembre 2005) statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 8 janvier 2002, de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que : 1 / en jugeant que Mme X..., qui se disait victime de discrimination depuis son élection aux fonctions de conseiller prud'homal ne rapportait aucun élément précis à cet égard, quand il était constant que l'employeur, déterminant seul le nombre de jours de travail effectif compris dans une durée limitée pour accorder à ses salariés un "degré", avait fixé une période probatoire de soixante jours de travail effectif à une époque de l'année comprenant les vacances estivales en ce qui concerne Mme X..., dont il avait refusé de compter les absences pour siéger au conseil de prud'hommes comme étant du travail effectif, quand par ailleurs la salariée, au soutien de ses allégations, versait aux débats ses demandes de changement d'affectation ou de candidature à des postes vacants qu'elle avait adressées à l'employeur, qui, soit n'y avait pas répondu, soit les avait constamment rejetées, et quand enfin Mme X... produisait la liste des personnes entrées dans l'entreprise après elle ayant été promues au rang d'agent de maîtrise auquel elle pouvait prétendre pour en réunir toutes les conditions objectives, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 2 / en énonçant que Mme X..., à qui la charge de la preuve de la discrimination n'incombait pas, ne pouvait justifier que sa progression de carrière a été moindre que celles des personnes recrutées à la même époque qu'elle-même, quand il lui appartenait, sans pour autant se substituer à l'employeur, de vérifier si la carrière de l'intéressée s'est déroulée dans des conditions excluant la discrimination invoquée, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-45 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... employée de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers, élue conseiller prud'homal en 1987, estimant avoir fait l'objet de discrimination dans son déroulement de carrière, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nîmes, 1er septembre 2005) statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 8 janvier 2002, de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que : 1 / en jugeant que Mme X..., qui se disait victime de discrimination depuis son élection aux fonctions de conseiller prud'homal ne rapportait aucun élément précis à cet égard, quand il était constant que l'employeur, déterminant seul le nombre de jours de travail effectif compris dans une durée limitée pour accorder à ses salariés un "degré", avait fixé une période probatoire de soixante jours de travail effectif à une époque de l'année comprenant les vacances estivales en ce qui concerne Mme X..., dont il avait refusé de compter les absences pour siéger au conseil de prud'hommes comme étant du travail effectif, quand par ailleurs la salariée, au soutien de ses allégations, versait aux débats ses demandes de changement d'affectation ou de candidature à des postes vacants qu'elle avait adressées à l'employeur, qui, soit n'y avait pas répondu, soit les avait constamment rejetées, et quand enfin Mme X... produisait la liste des personnes entrées dans l'entreprise après elle ayant été promues au rang d'agent de maîtrise auquel elle pouvait prétendre pour en réunir toutes les conditions objectives, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 2 / en énonçant que Mme X..., à qui la charge de la preuve de la discrimination n'incombait pas, ne pouvait justifier que sa progression de carrière a été moindre que celles des personnes recrutées à la même époque qu'elle-même, quand il lui appartenait, sans pour autant se substituer à l'employeur, de vérifier si la carrière de l'intéressée s'est déroulée dans des conditions excluant la discrimination invoquée, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt en se fondant sur l'examen des allégations par la salariée de faits laissant supposer, selon elle, l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, a retenu que ces faits ne caractérisaient pas une disparité de traitement, et en a justement déduit qu'il n'y avait pas discrimination ; que le moyen qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel