Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418663
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 1 650 172 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal a condamné la SARL "Le Bois dormant" (la SARL) à payer à la SELARL Soinne, liquidateur de la société JMD, la somme de 16 501,72 euros pour solde de tout compte au titre d'un contrat de livraison de terre et de cailloux qui aurait été conclu le 23 juin 1999 au nom du camping du Bois dormant, fonds de commerce exploité par M. X..., ainsi qu'une autre somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la SARL ne peut soutenir qu'elle n'est pas tenue par le contrat litigieux dès lors qu'elle a exécuté partie des obligations mises à sa charge en réglant deux des échéances convenues sans émettre d'objection et que les paiements ont été effectués par chèques sans que l'émission et la signature de ceux-ci par la personne habilitée ne soient sérieusement contestées ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs propres, que la SARL, à laquelle M. X... avait apporté le fonds de commerce de camping, n'avait exploité celui-ci qu'à compter du 1er janvier 2000 et, par motifs adoptés, que "le camping du Bois dormant" géré par M. X... avait effectué deux règlements aux mois de juillet et août 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1165 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal a condamné la SARL "Le Bois dormant" (la SARL) à payer à la SELARL Soinne, liquidateur de la société JMD, la somme de 16 501,72 euros pour solde de tout compte au titre d'un contrat de livraison de terre et de cailloux qui aurait été conclu le 23 juin 1999 au nom du camping du Bois dormant, fonds de commerce exploité par M. X..., ainsi qu'une autre somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la SARL ne peut soutenir qu'elle n'est pas tenue par le contrat litigieux dès lors qu'elle a exécuté partie des obligations mises à sa charge en réglant deux des échéances convenues sans émettre d'objection et que les paiements ont été effectués par chèques sans que l'émission et la signature de ceux-ci par la personne habilitée ne soient sérieusement contestées ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs propres, que la SARL, à laquelle M. X... avait apporté le fonds de commerce de camping, n'avait exploité celui-ci qu'à compter du 1er janvier 2000 et, par motifs adoptés, que "le camping du Bois dormant" géré par M. X... avait effectué deux règlements aux mois de juillet et août 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel en la forme, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la SELARL Bernard et Nicolas Soinne, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel