Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418664
- Date
- 22 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que tandis qu'il procédait à un charroi de betteraves, M. X... a été victime d'un accident provoqué par la rupture de la flèche de la remorque qu'il avait acquise le 10 juillet 1989 auprès de la société Gueudet motoculture, aux droits de laquelle se trouve la société Automobile Picardie-SAPI (la société SAPI), laquelle l'avait achetée le 29 juin 1989 à la société Remorques Duchesne, aux droits de laquelle se trouve la société Duchesne CM, représentée par son liquidateur, Mme Y... ; que la société SAPI et son assureur, la société L'Equité, qui ont été condamnés à réparer le préjudice de M. X..., ont formé une action en garantie contre la société Remorques Duchesne et son assureur, la société Ace Insurance ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action en garantie contre la société Remorques Duchesne et la société Ace Insurance, l'arrêt retient que le délai de prescription de l'action contre le fournisseur exercée sur le fondement de l'article 1147 du code civil commence à courir à la date d'exécution des prestations contractuelles et que la remorque a été livrée à la société Gueudet motoculture le 29 juin 1989 tandis que l'assignation en référé des représentants des créanciers de la société Remorques Duchesne n'est intervenue que le 23 juillet 1999 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription n'a pu courir que du jour où le vendeur, agissant en garantie, a été assigné par l'acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société L'Equité et à la société Automobile Picardie-SAPI du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CRAMA Paris Val-de-Loire, Groupama Paris Val-de-Loire et M. Jacques X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que tandis qu'il procédait à un charroi de betteraves, M. X... a été victime d'un accident provoqué par la rupture de la flèche de la remorque qu'il avait acquise le 10 juillet 1989 auprès de la société Gueudet motoculture, aux droits de laquelle se trouve la société Automobile Picardie-SAPI (la société SAPI), laquelle l'avait achetée le 29 juin 1989 à la société Remorques Duchesne, aux droits de laquelle se trouve la société Duchesne CM, représentée par son liquidateur, Mme Y... ; que la société SAPI et son assureur, la société L'Equité, qui ont été condamnés à réparer le préjudice de M. X..., ont formé une action en garantie contre la société Remorques Duchesne et son assureur, la société Ace Insurance ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action en garantie contre la société Remorques Duchesne et la société Ace Insurance, l'arrêt retient que le délai de prescription de l'action contre le fournisseur exercée sur le fondement de l'article 1147 du code civil commence à courir à la date d'exécution des prestations contractuelles et que la remorque a été livrée à la société Gueudet motoculture le 29 juin 1989 tandis que l'assignation en référé des représentants des créanciers de la société Remorques Duchesne n'est intervenue que le 23 juillet 1999 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription n'a pu courir que du jour où le vendeur, agissant en garantie, a été assigné par l'acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré prescrite l'action en garantie de la société SAPI et de la société L'Equité contre la société Remorques Duchesne et la société Ace Insurance, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Y..., ès qualités de liquidateur de la société Duchesne CM, et la société Ace Insurance SA-NV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel