Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418669
- Date
- 15 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 11 mai 2007) d'avoir autorisé l'inhumation de Mohamed X... à Aulnat aux frais de Mme Leïla X..., alors, selon le moyen : 1 / que le document écrit par lequel le testateur règle les conditions de ses funérailles n'est pas soumis à l'exigence d'une rédaction des testaments en la forme notariée ou en la forme olographe ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, qui a retenu que le document intitulé " volonté de l'usager " du 29 septembre 2005, contenant l'expression de la volonté de M. X... d'être inhumé en Algérie à Tipaza ne présentait aucune garantie de l'expression de cette volonté, dès lors que ce document n'avait pas été rédigé par Mohamed X..., a violé l'article 3, alinéas 1 et 3, de la loi du 15 novembre 1887, ensemble celles de l'article 970 du code civil ; 2 / que le majeur en curatelle peut librement émettre sa volonté quant aux conditions de ses funérailles ; qu'aussi bien, en retenant que la signature du document intitulé " volonté de l'usager " n'avait pas de valeur probante parce qu'elle avait été recueillie dans un contexte psychologique particulièrement déstabilisant et perturbant, compte tenu de l'altération des facultés physiques et mentales constatées médicalement, des troubles mnésiques probablement séquellaires de l'accident dont ce dernier avait été victime en 2001, sans préciser les éléments justifiant que Mohamed X... était l'objet de troubles mentaux, excluant une volonté libre et réfléchie au moment de la signature de ce document, l'ordonnance attaquée a violé l'article 489 du code civil, ensemble les articles 510, 513, et 901 de ce même code ; 3 / que le document intitulé " volonté de l'usager " du 29 septembre 2005 avait été établi avec l'assistance du curateur légalement désigné de Mohamed X..., soit l'UDAF de Clermont-Ferrand, sur le papier à en-tête de cette institution, de sorte qu'un tel document, signé par l'intéressé, avait une pleine valeur juridique ; qu'en décidant qu'un tel document était dépourvu de valeur probante, l'ordonnance attaquée a violé l'article 510 du code civil ; 4 / que, subsidiairement, la cour d'appel n'a pu retenir que Mme Leïla X... était la mieux qualifiée afin d'exprimer la volonté présumée du défunt, dès lors qu'elle constatait qu'elle avait été révoquée de son mandat de curateur, cette révocation étant intervenue à la demande expresse du défunt, de sorte que celle-ci ne pouvait être préférée au conjoint survivant de feu Mohamed X..., soit Mme B... ; que, par suite, l'ordonnance attaquée a aussi violé l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mohamed X... s'est marié avec Mme Y... le 21 juin 1975 ; qu'il s'est remarié avec Mme Z... le 11 octobre 1979 ; que trois enfants sont nés de cette union : Leïla, A..., et Mehdi X... ; que Mohamed X... et Mme Z... ont divorcé le 4 août 2005 ; que Mohamed X... est décédé à Clermont-Ferrand le 3 mai 2007 ; que sa fille, Mme Leïla X..., a organisé ses funérailles à Aulnat ; que Mme Y... s'y est opposée ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 11 mai 2007) d'avoir autorisé l'inhumation de Mohamed X... à Aulnat aux frais de Mme Leïla X..., alors, selon le moyen : 1 / que le document écrit par lequel le testateur règle les conditions de ses funérailles n'est pas soumis à l'exigence d'une rédaction des testaments en la forme notariée ou en la forme olographe ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, qui a retenu que le document intitulé " volonté de l'usager " du 29 septembre 2005, contenant l'expression de la volonté de M. X... d'être inhumé en Algérie à Tipaza ne présentait aucune garantie de l'expression de cette volonté, dès lors que ce document n'avait pas été rédigé par Mohamed X..., a violé l'article 3, alinéas 1 et 3, de la loi du 15 novembre 1887, ensemble celles de l'article 970 du code civil ; 2 / que le majeur en curatelle peut librement émettre sa volonté quant aux conditions de ses funérailles ; qu'aussi bien, en retenant que la signature du document intitulé " volonté de l'usager " n'avait pas de valeur probante parce qu'elle avait été recueillie dans un contexte psychologique particulièrement déstabilisant et perturbant, compte tenu de l'altération des facultés physiques et mentales constatées médicalement, des troubles mnésiques probablement séquellaires de l'accident dont ce dernier avait été victime en 2001, sans préciser les éléments justifiant que Mohamed X... était l'objet de troubles mentaux, excluant une volonté libre et réfléchie au moment de la signature de ce document, l'ordonnance attaquée a violé l'article 489 du code civil, ensemble les articles 510, 513, et 901 de ce même code ; 3 / que le document intitulé " volonté de l'usager " du 29 septembre 2005 avait été établi avec l'assistance du curateur légalement désigné de Mohamed X..., soit l'UDAF de Clermont-Ferrand, sur le papier à en-tête de cette institution, de sorte qu'un tel document, signé par l'intéressé, avait une pleine valeur juridique ; qu'en décidant qu'un tel document était dépourvu de valeur probante, l'ordonnance attaquée a violé l'article 510 du code civil ; 4 / que, subsidiairement, la cour d'appel n'a pu retenir que Mme Leïla X... était la mieux qualifiée afin d'exprimer la volonté présumée du défunt, dès lors qu'elle constatait qu'elle avait été révoquée de son mandat de curateur, cette révocation étant intervenue à la demande expresse du défunt, de sorte que celle-ci ne pouvait être préférée au conjoint survivant de feu Mohamed X..., soit Mme B... ; que, par suite, l'ordonnance attaquée a aussi violé l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ; Mais attendu que le moyen tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé, d'abord, que le document intitulé " volonté de l'usager ", dans lequel Mohamed X... aurait indiqué vouloir être inhumé en Algérie, n'avait pas été rédigé par lui et avait été signé dans un contexte déstabilisant compte tenu de l'altération de ses facultés physiques et mentales, de sorte qu'il ne pouvait être retenu comme l'expression de sa volonté, puis qu'au vu des circonstances et des pièces versées au débat, Mme Leïla X... était la plus qualifiée pour exprimer la volonté présumée de son père ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2007
Référence
613724cacd58014677418669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel