Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741866c
- Date
- 14 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, modifié ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits poursuivis et la référence des dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés à l'avocat poursuivi ; qu'il en résulte que la juridiction disciplinaire ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas précisés dans la citation ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi disciplinairement pour avoir, aux termes de la citation qui lui avait été délivrée, assuré la défense de M. Y... qui comparaissait en qualité de prévenu devant le tribunal correctionnel, en dépit de l'existence d'un conflit d'intérêts résultant du fait qu'il était également l'avocat de la victime, Mme Z..., ainsi que d'un témoin ; Attendu que pour condamner l'intéressé à la peine du blâme, après avoir exclu l'existence d'un conflit d'intérêts au titre d'un cumul de missions de conseil ou de défense, l'arrêt attaqué constate que M. X... avait, dans un passé récent, entretenu une relation d'amitié avec la victime des agissements de son client et retient que cette circonstance caractérisait un conflit d'intérêts et une perte d'indépendance de l'avocat au détriment du justiciable dont il avait accepté d'assurer la défense ; Qu'en statuant ainsi sur des faits qui n'étaient pas précisés dans la citation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2007
Référence
613724cacd5801467741866c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA