Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741866e
- Date
- 16 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagé par la société Colt télécommunications France le 17 octobre 2000 en qualité de chargée de formation ; qu'elle exeçait en dernier lieu les fonctions de responsable formation ; que l'employeur lui a attribué des options d'actions devenant caduques en cas de rupture du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 21 mai 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagé par la société Colt télécommunications France le 17 octobre 2000 en qualité de chargée de formation ; qu'elle exeçait en dernier lieu les fonctions de responsable formation ; que l'employeur lui a attribué des options d'actions devenant caduques en cas de rupture du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 21 mai 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance sur les options d'actions, l'arrêt attaqué énonce, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que la chance dont serait privée la salariée de lever l'option pour l'acquisition d'actions de la société doit être jugée comme dépendant d'un résultat lui même hypothétique car aléatoire, que le préjudice résultant de la perte d'une chance n'est pas établi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition ayant débouté Mme X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; DIT que Mme X... a droit à la réparation de ce préjudice ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité due à Mme X... en réparation de son préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées ; Condamne la société Colt télécommunication France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613724cacd5801467741866e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel