Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418670
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims 28 mars 2006), que M. X..., engagé le 3 septembre 1979 en qualité de tourneur fraiseur par la société Deoust service passion, a été licencié pour motif économique le 21 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion ; que l'arrêt de la cour d'appel le déboutant de cette demande a été cassé sans renvoi sur ce chef (arrêt du 30 septembre 2004 pourvoi n° Y 03-46.516), le renvoi étant uniquement ordonné pour qu'il soit statué sur le montant des dommages-intérêts dus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation pour défaut de proposition d'une convention de conversion, alors selon le moyen : 1 / que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la condamnation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en constatant l'absence de préjudice subi par M. X... par suite du défaut de proposition d'une convention de conversion, faute de financement de ces avantages depuis le 30 juin 2001, quand par son arrêt du 30 septembre 2004, la Cour de cassation a dit que M. X... a droit à des dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion et a renvoyé devant la cour d'appel seulement pour qu'il soit statué sur le montant des dommages-intérêts dûs à M. X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 623 et 624 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que subsidiairement, l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié licencié pour motif économique ; que la méconnaissance de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en décidant que le manquement de la société Deoust service passion à son obligation de remettre à M. X... une convention de conversion n'avait causé aucun préjudice au motif inopérant que le dispositif de financement de ces conventions avait disparu, la cour d'appel a violé les articles L. 321-5 et L. 321-5-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims 28 mars 2006), que M. X..., engagé le 3 septembre 1979 en qualité de tourneur fraiseur par la société Deoust service passion, a été licencié pour motif économique le 21 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion ; que l'arrêt de la cour d'appel le déboutant de cette demande a été cassé sans renvoi sur ce chef (arrêt du 30 septembre 2004 pourvoi n° Y 03-46.516), le renvoi étant uniquement ordonné pour qu'il soit statué sur le montant des dommages-intérêts dus ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation pour défaut de proposition d'une convention de conversion, alors selon le moyen : 1 / que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la condamnation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en constatant l'absence de préjudice subi par M. X... par suite du défaut de proposition d'une convention de conversion, faute de financement de ces avantages depuis le 30 juin 2001, quand par son arrêt du 30 septembre 2004, la Cour de cassation a dit que M. X... a droit à des dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion et a renvoyé devant la cour d'appel seulement pour qu'il soit statué sur le montant des dommages-intérêts dûs à M. X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 623 et 624 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que subsidiairement, l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié licencié pour motif économique ; que la méconnaissance de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en décidant que le manquement de la société Deoust service passion à son obligation de remettre à M. X... une convention de conversion n'avait causé aucun préjudice au motif inopérant que le dispositif de financement de ces conventions avait disparu, la cour d'appel a violé les articles L. 321-5 et L. 321-5-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, la cour d'appel a souverainement estimé que le salarié n'avait pas subi de préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel