Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418671
- Date
- 16 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2005) d'avoir prononcé la rupture de son contrat de travail à ses torts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L .122-24-4 du code du travail et de l'article 1134 du code civil que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, fût-ce par voie reconventionnelle, à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la salariée sur la demande reconventionnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2005) d'avoir prononcé la rupture de son contrat de travail à ses torts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L .122-24-4 du code du travail et de l'article 1134 du code civil que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, fût-ce par voie reconventionnelle, à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la salariée sur la demande reconventionnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en dépit des motifs erronés de l'arrêt, la cour d'appel, en confirmant le jugement qui lui était déféré du conseil de prud'hommes de Nice du 6 septembre 2004, qui n'avait pas prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la salariée, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel