Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418672
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 176 741 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 avril 2002 par la société Cahors Pradis, exploitant un hypermarché Leclerc, en qualité de caissière à temps partiel, a été en arrêt de travail pour maladie du 18 juin au 12 octobre 2003 ; que le 26 septembre, à sa demande, elle a été examinée par le médecin du travail qui l'a déclarée "inapte à tout poste dans l'entreprise avec danger immédiat de maintien au poste mais apte au même poste dans toute autre entreprise" ; que lors de la visite médicale de reprise le 13 octobre, le médecin du travail a "confirmé les termes du certificat d'inaptitude rédigé le 26 septembre 2003" ; qu'à la demande de l'employeur, le médecin du travail a précisé que "la visite médicale du 26 septembre était une visite de pré-reprise et qu'il devait donc revoir la salariée deux semaines plus tard pour une seconde visite d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise, le dossier médical interdisant toute solution dans l'entreprise" ; qu'à l'issue de la seconde visite qui s'est déroulée le 19 décembre, le médecin du travail "a confirmé l'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise avec danger immédiat de maintien au poste" ; qu'après avoir été licenciée le 15 janvier 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer la somme de 475,27 euros, outre les congés payés afférents au titre des salaires pendant la maladie : Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer la somme de 1 767,41 euros, outre les congés payés afférents au titre des salaires dus pour la période du 14 novembre 2003 au 16 janvier 2004 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 avril 2002 par la société Cahors Pradis, exploitant un hypermarché Leclerc, en qualité de caissière à temps partiel, a été en arrêt de travail pour maladie du 18 juin au 12 octobre 2003 ; que le 26 septembre, à sa demande, elle a été examinée par le médecin du travail qui l'a déclarée "inapte à tout poste dans l'entreprise avec danger immédiat de maintien au poste mais apte au même poste dans toute autre entreprise" ; que lors de la visite médicale de reprise le 13 octobre, le médecin du travail a "confirmé les termes du certificat d'inaptitude rédigé le 26 septembre 2003" ; qu'à la demande de l'employeur, le médecin du travail a précisé que "la visite médicale du 26 septembre était une visite de pré-reprise et qu'il devait donc revoir la salariée deux semaines plus tard pour une seconde visite d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise, le dossier médical interdisant toute solution dans l'entreprise" ; qu'à l'issue de la seconde visite qui s'est déroulée le 19 décembre, le médecin du travail "a confirmé l'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise avec danger immédiat de maintien au poste" ; qu'après avoir été licenciée le 15 janvier 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer la somme de 475,27 euros, outre les congés payés afférents au titre des salaires pendant la maladie : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer la somme de 1 767,41 euros, outre les congés payés afférents au titre des salaires dus pour la période du 14 novembre 2003 au 16 janvier 2004 : Vu les articles L. 122-24-4 , R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Cahors Pradis à payer à Mme X... une somme au titre des salaires et des congés payés afférents pour la période susvisée, l'arrêt retient qu'au terme de la visite du 13 octobre 2003, le médecin du travail a expressément confirmé les termes du certificat d'inaptitude rédigé le 26 septembre 2003, lequel comporte la mention suivante "inaptitude à tous postes dans l'entreprise avec danger immédiat au maintien au poste mais reste apte au même poste dans toute autre entreprise", de sorte que par application des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, il ne peut être que retenu qu'en considération de la situation de danger résultant de l'avis même du médecin du travail, l'inaptitude de la salariée à son poste de travail a été valablement déclarée à l'issue de l'examen du 13 octobre 2003 sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouvel examen médical de l'intéressée, peu important qu'un tel examen ait pu être ultérieurement programmé, sa mise en oeuvre étant superflue au regard des conclusions de danger au maintien au poste résultant sans ambiguïté de la visite du 13 octobre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que lors de l'examen médical de reprise du 13 octobre 2003 le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de la salariée à tous postes dans l'entreprise sans mentionner la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail et la notion d'une seule visite en raison du danger immédiat de maintenir la salariée à son poste, de sorte que l'inaptitude ne pouvait résulter que de la deuxième visite médicale de reprise qui avait eu lieu le 19 décembre 2003 faisant courir le délai d'un mois au-delà duquel l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire s'il n'avait ni reclassé ni licencié la salariée, la cour d'appel a violé par fausse application les texte susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cahors Pradis à payer à Mme X... la somme de 1 767,41 euros au titre des salaires dus pour la période du 14 novembre 2003 au 16 janvier 2004, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 14 novembre 2003 au 16 janvier 2004 ; Condamne la société Cahors Pradis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel