Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418673
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 2 771 652 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2006), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 28 juin 1999 en qualité de secrétaire de direction par la société d'expertise comptable Cabinet Trintignac ; qu'après un premier arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 1er juillet 2002, elle a été de nouveau en arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, du 4 juillet 2002 au 1er août 2003 ; que le médecin du travail l'a déclarée, au terme de deux visites en date du 1er août et du 2 septembre, apte à la reprise du travail ; que la salariée ayant refusé un poste de standardiste à l'accueil, l'employeur l'a licenciée le 29 septembre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les sommes de 27 716,52 euros à titre indemnité pour licenciement illicite et 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que par avis du médecin du travail des 1er août et 2 septembre 2003, la salariée avait été déclarée "apte à la reprise du travail sans allers et venues répétés, sans déplacement de charge exigeant le maintien à deux mains" (arrêt, p. 3, alinéa 4) ; que la société Cabinet Trintignac, constatant que l'emploi de secrétaire de direction précédemment occupé par la salariée n'était pas compatible avec cet avis, s'était conformée à celui-ci en lui proposant un poste de standardiste ; qu'en énonçant que l'avis du médecin du travail s'imposait à la société Cabinet Trintignac et qu'en conséquence, celle-ci ne pouvait proposer à la salariée sa réintégration dans un emploi non similaire assorti d'une rémunération inférieure, sauf à priver son licenciement ultérieur de cause réelle et sérieuse, sans expliquer en quoi l'employeur aurait méconnu l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-4 du code du travail ; 2 / que l'article L. 241-10-1 du code du travail n'impose l'intervention de l'inspecteur du travail qu'en cas de différend entre le médecin du travail et l'employeur ; qu'en affirmant que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse au regard de l'article L. 122-32-4 du code du travail à défaut de recours exercé par l'employeur contre l'avis du médecin du travail, malgré l'absence de différend entre le médecin du travail et l'employeur, la cour d'appel a violé ce dernier texte ; 3 / qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société Cabinet Trintignac faisait valoir que le licenciement était justifié par son refus de reclassement au poste de standardiste, seul poste susceptible de convenir aux exigences de la médecine du travail ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant par là même l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2006), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 28 juin 1999 en qualité de secrétaire de direction par la société d'expertise comptable Cabinet Trintignac ; qu'après un premier arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 1er juillet 2002, elle a été de nouveau en arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, du 4 juillet 2002 au 1er août 2003 ; que le médecin du travail l'a déclarée, au terme de deux visites en date du 1er août et du 2 septembre, apte à la reprise du travail ; que la salariée ayant refusé un poste de standardiste à l'accueil, l'employeur l'a licenciée le 29 septembre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les sommes de 27 716,52 euros à titre indemnité pour licenciement illicite et 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que par avis du médecin du travail des 1er août et 2 septembre 2003, la salariée avait été déclarée "apte à la reprise du travail sans allers et venues répétés, sans déplacement de charge exigeant le maintien à deux mains" (arrêt, p. 3, alinéa 4) ; que la société Cabinet Trintignac, constatant que l'emploi de secrétaire de direction précédemment occupé par la salariée n'était pas compatible avec cet avis, s'était conformée à celui-ci en lui proposant un poste de standardiste ; qu'en énonçant que l'avis du médecin du travail s'imposait à la société Cabinet Trintignac et qu'en conséquence, celle-ci ne pouvait proposer à la salariée sa réintégration dans un emploi non similaire assorti d'une rémunération inférieure, sauf à priver son licenciement ultérieur de cause réelle et sérieuse, sans expliquer en quoi l'employeur aurait méconnu l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-4 du code du travail ; 2 / que l'article L. 241-10-1 du code du travail n'impose l'intervention de l'inspecteur du travail qu'en cas de différend entre le médecin du travail et l'employeur ; qu'en affirmant que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse au regard de l'article L. 122-32-4 du code du travail à défaut de recours exercé par l'employeur contre l'avis du médecin du travail, malgré l'absence de différend entre le médecin du travail et l'employeur, la cour d'appel a violé ce dernier texte ; 3 / qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société Cabinet Trintignac faisait valoir que le licenciement était justifié par son refus de reclassement au poste de standardiste, seul poste susceptible de convenir aux exigences de la médecine du travail ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant par là même l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L. 122-32-4 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur, qui contestait l'application de l'article L. 122-32-5 du code du travail au motif que le médecin du travail n'avait pas évoqué son inaptitude, avait proposé à la salariée sa réintégration dans un emploi non similaire, à savoir, un poste de standardiste à l'accueil, au coefficient 200, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1 308 euros alors qu'elle avait auparavant le coefficient 330 et percevait un salaire de 2 308,93 euros en tant que secrétaire de direction, a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Trintignac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cabinet Trintignac à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613724cacd58014677418673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel