Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741867b
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 311-21, L. 311-25 et L. 311-37 du code de la consommation ; Attendu que M. X... qui avait confié la réparation de son véhicule à la société Garage Vianes a acheté à celle-ci un autre véhicule qui lui a été livré le 4 octobre 1994 et qui a été financé partiellement par un prêt souscrit auprès de la société Crédit de l'Est, le 1er octobre 1994 ; qu'un arrêt du 9 septembre 2003 a débouté M. X... de sa demande tendant à la résolution de la vente pour non-respect par l'offre de crédit des dispositions des articles L. 311-23 à L. 311-27 du code de la consommation, au motif que le prêt n'avait pas été affecté à l'acquisition du véhicule ; que cette décision a été cassée (Civ.1, pourvoi 0410849) ; Attendu que pour rejeter la demande en résolution de la vente formée par assignation en date du 4 mai 2000 et considérer que la demande de M. X... était forclose, la cour d'appel de renvoi a relevé que puisque le non-respect des dispositions relatives à l'offre de crédit fondait la demande en nullité de la vente, une telle action aurait dû être engagée dans le délai de deux ans à compter de la signature de l'offre le 1er octobre 1994 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions des articles L. 311-23 à L. 311-25 du code de la consommation est sanctionné par la résolution du contrat de vente ou sa nullité, laquelle, si elle est prononcée entraîne la résolution de plein droit du contrat de crédit et non la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Garage Vianes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Garage Vianes à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Garage Vianes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2007
Référence
613724cacd5801467741867b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel