Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741867d
- Date
- 14 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 621-1 du code pénal ; Attendu que le 25 mai 2005 Virginie X... s'est plainte du harcèlement et des agissements de M. Y..., conseiller principal d'éducation à son encontre auprès de M. Z... directeur du centre spécialisé de placement, lequel en a informé le proviseur du collège où l'enfant était scolarisée ; qu'une réunion a été organisée au collège au cours de laquelle M. Y... a été informé des accusations portées contre lui devant le proviseur et son adjoint, le père et l'éducatrice de la jeune fille ainsi que l'assistante sociale de l'établissement ; que le 3 juin 2005 M. Z... a avisé le juge des enfants de la situation et M. X..., père de l'enfant a déposé une plainte qui a abouti à un classement sans suite ; que s'estimant victime d'une dénonciation calomnieuse, M. Y... a saisi le tribunal d'instance de Romans, d'une demande indemnitaire qui a finalement fait l'objet d'une radiation ; que par requête du 19 septembre 2005 M. Y... a saisi la juridiction de proximité de Valence aux fins de voir condamner M. Z... à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à sa carrière et à son intégrité par suite d'accusations non fondées d'actes graves sur une mineure ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. Y... pour diffamation non publique et condamner M. Z... à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, le juge de proximité a énoncé que les accusations concernant des faits dont la vérité n'est pas établie et qui auraient dû faire l'objet au préalable d'un minimum d'enquête sérieuse, notamment auprès des témoins présents avant d'être exposés devant une assemblée de plusieurs personnes, constituent des déclarations qui présentent un caractère de diffamation non publique susceptible de porter atteinte à la réputation et à l'intégrité de la personne visée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que dans le cadre de son devoir d'information du proviseur du collège où était scolarisée l'enfant qui portait des accusations contre M. Y..., M. Z... aurait relaté les propos de l'élève avec outrance ou partialité, devant le proviseur et son adjoint, le père et l'éducatrice de la jeune fille ainsi que l'assistante sociale de l'établissement, le juge de proximité n'a pas caractérisé la diffamation alléguée et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2007
Référence
613724cacd5801467741867d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel