Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741867e
- Date
- 14 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen ci-après annexé : Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 41 (2 ) du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ; Attendu que les consorts X... avaient chargé M. Y..., notaire, de régler la succession de leur époux et père, Louis Z..., commerçant exploitant un fonds de commerce en nom personnel ; que M. Y..., avant d'être déchargé de sa mission au profit de l'un de ses confrères, a effectué les diligences nécessaires au maintien provisoire de l'inscription du défunt au registre du commerce et des sociétés, sans aviser les consorts Z... du caractère provisoire du maintien de cette immatriculation et sur la nécessité, le cas échéant, pour l'exploitant du fonds de requérir, passé le délai d'un an à compter de la mention de cette déclaration, sa propre immatriculation ; Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à voir établie la responsabilité de M. Y..., l'arrêt relève qu'il avait procédé à toutes les formalités nécessaires pour permettre la poursuite provisoire de l'exploitation du fonds de commerce et qu'il avait été déchargé de sa mission au profit d'un confrère ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'attirer l'attention de Mme veuve Z... sur le caractère provisoire du maintien de l'immatriculation de Louis Z... au registre du commerce et des sociétés et sur la nécessité, le cas échéant, pour l'exploitant du fonds, de requérir, passé un certain délai, son immatriculation au dit registre, M. Y... a manqué à son obligation de conseil en vue d'assurer l'effectivité de ses diligences, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... et Mmes B... et Anne-Marie Z... de leur demande formée à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2007
Référence
613724cacd5801467741867e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel