Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418684
- Date
- 25 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt, que M. X... et cinq salariés engagés en qualité de médecins par le Centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de revalorisation de leurs rémunérations contractuelles selon la nouvelle grille des praticiens hospitaliers issue des décrets du 6 juin 2000, majorées de 30 %, à compter du 1er janvier 2001 ainsi que des rappels de salaire afférents ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, l'arrêt retient que la clause du contrat de travail, qui se fonde sur le simple constat de l'absence de textes applicables à la rémunération du personnel médical des centres de lutte contre le cancer pour attribuer aux médecins engagés par le centre Georges-François Leclerc une rémunération calquée sur celle des praticiens hospitaliers publics et majorée de 30 %, est dépourvue d'ambiguïté et ne se prête à aucune interprétation laissant supposer que les parties avaient entendu conférer un caractère transitoire à cette modalité de rémunération et que le médecin avait accepté, par avance, d'être rémunéré, au terme de cette période transitoire, selon d'autres modalités, alors indéterminées et, s'agissant de M. Y..., que la clause litigieuse du contrat, qui fait référence à l'application de la circulaire du 3 janvier 1990, est exempte d'ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation, que le contrat de travail ne comporte aucune autre disposition laissant supposer que l'alignement sur la rémunération des praticiens hospitaliers présentait un caractère transitoire et qu'il en résulte que M. Y... est fondé à se prévaloir d'une application de cette clause non limitée dans le temps, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est plus favorable que les dispositions conventionnelles ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse du contrat de travail précisait expressément que la rémunération était déterminée "en l'absence des textes fixant obligatoirement le niveau des rémunérations servies aux médecins des centres de lutte contre le cancer" ou, dans le cas de M. Y..., "selon la circulaire de 1990", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause du contrat de travail des salariés qui décidait de leur rémunération ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 2007
Référence
613724cacd58014677418684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel