Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724cbcd58014677418685
- Date
- 20 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... ont été victimes de vols d'alcool dans leur chai au cours des mois de juillet et août 1998 ; que l'administration des douanes ayant mis en recouvrement les impositions estimées dues sur les quantités manquantes et délivré des avis à tiers détenteur, après avoir rejeté la demande de MM. X... visant à obtenir la décharge des droits, ces derniers l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance en annulation de la décision de rejet et aux fins de restitution des sommes perçues en invoquant la force majeure ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les précautions prises par MM. X... pour fermer la cour et le chai n'étaient pas suffisantes pour résister à l'entreprise de malfaiteurs déterminés ayant prémédité et organisé leur action, tels que ceux qui semblent avoir agi en l'espèce, mais que seuls des moyens extrêmement coûteux à mettre en oeuvre pouvaient faire obstacle aux entreprises de tels malfaiteurs, surtout agissant en un lieu isolé ; que l'arrêt ajoute que seule une surveillance était de nature à empêcher de tels vols et que s'il pourrait être reproché à MM. X... de n'avoir pas mis en place un système de télésurveillance ou de téléalarme, on ne peut considérer que le défaut d'installation d'un dispositif de télésurveillance ait constitué un manquement à leur devoir normal de précaution dès lors qu'ils n'avaient jamais été victimes de vols tels que ceux qu'ils avaient subis, qu'il n'est pas établi que de tels vols aient été nombreux à l'époque et dans la région des faits et eu égard au coût d'un tel dispositif; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi le coût des dispositifs de fermeture du chai et de télésurveillance ou d'alarme, dont elle constatait qu'ils auraient été seuls de nature à prévenir les vols, excédait les capacités financières de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1148 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... ont été victimes de vols d'alcool dans leur chai au cours des mois de juillet et août 1998 ; que l'administration des douanes ayant mis en recouvrement les impositions estimées dues sur les quantités manquantes et délivré des avis à tiers détenteur, après avoir rejeté la demande de MM. X... visant à obtenir la décharge des droits, ces derniers l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance en annulation de la décision de rejet et aux fins de restitution des sommes perçues en invoquant la force majeure ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les précautions prises par MM. X... pour fermer la cour et le chai n'étaient pas suffisantes pour résister à l'entreprise de malfaiteurs déterminés ayant prémédité et organisé leur action, tels que ceux qui semblent avoir agi en l'espèce, mais que seuls des moyens extrêmement coûteux à mettre en oeuvre pouvaient faire obstacle aux entreprises de tels malfaiteurs, surtout agissant en un lieu isolé ; que l'arrêt ajoute que seule une surveillance était de nature à empêcher de tels vols et que s'il pourrait être reproché à MM. X... de n'avoir pas mis en place un système de télésurveillance ou de téléalarme, on ne peut considérer que le défaut d'installation d'un dispositif de télésurveillance ait constitué un manquement à leur devoir normal de précaution dès lors qu'ils n'avaient jamais été victimes de vols tels que ceux qu'ils avaient subis, qu'il n'est pas établi que de tels vols aient été nombreux à l'époque et dans la région des faits et eu égard au coût d'un tel dispositif; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi le coût des dispositifs de fermeture du chai et de télésurveillance ou d'alarme, dont elle constatait qu'ils auraient été seuls de nature à prévenir les vols, excédait les capacités financières de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne MM. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724cbcd58014677418685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel