Cour de Cassation · soc — 7 juin 2007
- ECLI
- 613724cbcd5801467741868a
- Date
- 7 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 2005), que M. X... exerçait au profit de la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde les fonctions d'officier mécanicien ; qu'à la suite d'une délibération en date du 17 décembre 1986, le Conseil général a prononcé la dissolution de la Régie départementale et décidé la création d'un service départemental assuré en régie directe sous la dénomination de Service départemental maritime bacs Gironde ; qu'à la suite de cette décision, M. X... a été licencié par courrier du 22 décembre 1986 ; que M. X..., après avoir obtenu sa réintégration par une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes infirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 26 juin 1987, a contesté la légitimité de son licenciement et réclamé réparation de son préjudice devant le tribunal d'instance de Lesparre ; qu'après une procédure sur contredit d'incompétence le tribunal d'instance de Lesparre a déclaré M. X... irrecevable et mal fondé en ses demandes dirigées contre la régie départementale des passages d'eau de la Gironde, le service départemental des bacs de la Gironde et le département de la Gironde ; que la cour d'appel de Bordeaux, statuant en appel, a confirmé cette décision par arrêt du 5 juillet 1996 ; que le pourvoi formé par M. X... a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 1998 rectifié le 12 juillet 1999 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 avril 2003 aux fins d'obtenir la condamnation du département de la Gironde au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans aucune procédure d'un délégué syndical et pour discrimination syndicale ; que la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt confirmatif, a déclaré les demandes irrecevables ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 2005), que M. X... exerçait au profit de la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde les fonctions d'officier mécanicien ; qu'à la suite d'une délibération en date du 17 décembre 1986, le Conseil général a prononcé la dissolution de la Régie départementale et décidé la création d'un service départemental assuré en régie directe sous la dénomination de Service départemental maritime bacs Gironde ; qu'à la suite de cette décision, M. X... a été licencié par courrier du 22 décembre 1986 ; que M. X..., après avoir obtenu sa réintégration par une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes infirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 26 juin 1987, a contesté la légitimité de son licenciement et réclamé réparation de son préjudice devant le tribunal d'instance de Lesparre ; qu'après une procédure sur contredit d'incompétence le tribunal d'instance de Lesparre a déclaré M. X... irrecevable et mal fondé en ses demandes dirigées contre la régie départementale des passages d'eau de la Gironde, le service départemental des bacs de la Gironde et le département de la Gironde ; que la cour d'appel de Bordeaux, statuant en appel, a confirmé cette décision par arrêt du 5 juillet 1996 ; que le pourvoi formé par M. X... a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 1998 rectifié le 12 juillet 1999 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 avril 2003 aux fins d'obtenir la condamnation du département de la Gironde au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans aucune procédure d'un délégué syndical et pour discrimination syndicale ; que la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt confirmatif, a déclaré les demandes irrecevables ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement prononcé sans le respect d'aucune procédure, malgré sa qualité de délégué syndical, et pour discrimination au sens de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu à la décision en cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 juillet 1996 le mal fondé de l'action du salarié en ses demandes formées à l'encontre du "service départemental des bacs de la Gironde" et du "département de la Gironde" sans que la cour d'appel eût qualifié et analysé la rupture du contrat de travail du salarié ni statué sur les conséquences qui s'y attachaient ; que, par suite, en déclarant irrecevable la demande du salarié relative à son licenciement et à l'inobservation de la procédure requise, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2 / que la procédure prévue, de ce chef, par l'article L. 412-18 du code du travail est d'ordre public ; qu'il en est de même des dispositions de l'article L. 412-2 dudit code portant interdiction de toute discrimination syndicale ; qu'en refusant de statuer, de ce chef, la cour d'appel a violé ces dispositions ainsi que les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., qui avait déjà présenté les mêmes demandes à l'encontre du département de la Gironde, demandes dont il avait été débouté par des décisions définitives, se bornait à maintenir des arguments qui avaient été écartés et auxquels il estime qu'il ne lui a pas été correctement répondu, a exactement retenu que M. X... était irrecevable à présenter à nouveau ces demandes ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2007
Référence
613724cbcd5801467741868a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel