Cour de Cassation · soc — 7 juin 2007
- ECLI
- 613724cbcd5801467741868b
- Date
- 7 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2005) que M. X..., engagé le 1er mars 1989 par le groupement informatique des caisses de mutualité sociale agricole de l'ouest (GIMSAO), a été licencié pour fautes graves le 3 septembre 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le GIMSAO fait grief à l'arrêt, d'avoir déclaré non justifié le licenciement pour fautes graves de M. X... et de l'avoir condamné à verser à ce titre diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée préavis que pour écarter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à relever que si le rapport de M. X... remis le 20 juin à M. Y... était sommaire, il avait cependant permis au directeur de rendre compte de l'intérêt de ce projet lors du comité directeur du 25 juin 2003, lequel a décidé d'en confier l'étude au CDTI, qu'à compter de cette date, M. X... était donc déchargé de cette responsabilité, que dans ces conditions, il ne peut être tenu responsable du retard pris par le CA qui n'a donné son accord que le 26 mars 2004 et que le centre éditique n'étant entré en service qu'au mois d'avril 2005, les éventuels manquements du salarié dans la conduite de l'étude technique de ce projet qu'il partageait avec son supérieur hiérarchique M. de Z... ne constituent pas une faute grave ; qu'en statuant ainsi, par des considérations inopérantes, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que pour décider que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a seulement retenu que le centre éditique n'étant entré en service qu'au mois d'avril 2005, les éventuels manquements du salarié dans la conduite de l'étude technique de ce projet qu'il partageait avec son supérieur hiérarchique M. de Z... ne constituent pas une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés au salarié à défaut de caractériser une faute grave ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que selon l'article 2223 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour fautes graves de M. X..., la cour d'appel a jugé que les manquements qui concernent la gestion du parc informatique datent de l'an 2000 et sont donc largement prescrits et que par ailleurs le grief d'insubordination formulé à l'encontre de M. X... repose sur des faits de novembre 2002 et avril 2003 et qu'ainsi la prescription de deux mois est également acquise ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X... n'ait jamais invoqué le bénéfice de cette prescription dans ses écritures développées à la barre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4 / qu'il ne résulte ni du jugement qui fut d'ailleurs infirmé par la cour d'appel s'agissant de l'existence d'une faute grave, ni de l'arrêt, ni des écritures fournies prises par chacune des parties que le débat se soit devant la cour placé sur le terrain de la prescription des faits reprochés à M. X... ; qu'ainsi la cour de cassation ne peut vérifier ce qu'il en est du respect par le juge des exigences de l'article 16 du nouveau code de procédure civile qui sont communes à toutes les procédures, ensemble d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales violé ; 5 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 727, 728 du nouveau code de procédure civile, ensemble de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport à l'effectivité des droits de la défense et des droits relatifs à un procés à armes égales que lorsqu'il résulte de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur un moyen qui n'a pas été avancé par aucune des parties cependant que chacune de ces parties nonobstant une procédure orale avait pris des conclusions écrites soutenues à l'audience comme le relève la cour, conclusions particulièrement développées, la juridiction doit impérativement faire en sorte que le juge de cassation soit à même de vérifier objectivement que le moyen retenu qui ne figurait pas dans son épure dans les écritures a bien pu être débattu contradictoirement et à cet égard le registre d'audience que doit tenir le secrétaire greffier est essentiel ; que rien en l'espèce -aucun élément objectif pas même le registre d'audience- ne permet de vérifier que le moyen retenu ait été débattu à l'audience du 17 mai 2005 en réalité il n'en fut rien; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes et du principe sus-évoqué ensemble de leur nécessaire effectivité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2005) que M. X..., engagé le 1er mars 1989 par le groupement informatique des caisses de mutualité sociale agricole de l'ouest (GIMSAO), a été licencié pour fautes graves le 3 septembre 2003 ; Attendu que le GIMSAO fait grief à l'arrêt, d'avoir déclaré non justifié le licenciement pour fautes graves de M. X... et de l'avoir condamné à verser à ce titre diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée préavis que pour écarter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à relever que si le rapport de M. X... remis le 20 juin à M. Y... était sommaire, il avait cependant permis au directeur de rendre compte de l'intérêt de ce projet lors du comité directeur du 25 juin 2003, lequel a décidé d'en confier l'étude au CDTI, qu'à compter de cette date, M. X... était donc déchargé de cette responsabilité, que dans ces conditions, il ne peut être tenu responsable du retard pris par le CA qui n'a donné son accord que le 26 mars 2004 et que le centre éditique n'étant entré en service qu'au mois d'avril 2005, les éventuels manquements du salarié dans la conduite de l'étude technique de ce projet qu'il partageait avec son supérieur hiérarchique M. de Z... ne constituent pas une faute grave ; qu'en statuant ainsi, par des considérations inopérantes, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que pour décider que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a seulement retenu que le centre éditique n'étant entré en service qu'au mois d'avril 2005, les éventuels manquements du salarié dans la conduite de l'étude technique de ce projet qu'il partageait avec son supérieur hiérarchique M. de Z... ne constituent pas une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés au salarié à défaut de caractériser une faute grave ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que selon l'article 2223 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour fautes graves de M. X..., la cour d'appel a jugé que les manquements qui concernent la gestion du parc informatique datent de l'an 2000 et sont donc largement prescrits et que par ailleurs le grief d'insubordination formulé à l'encontre de M. X... repose sur des faits de novembre 2002 et avril 2003 et qu'ainsi la prescription de deux mois est également acquise ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X... n'ait jamais invoqué le bénéfice de cette prescription dans ses écritures développées à la barre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4 / qu'il ne résulte ni du jugement qui fut d'ailleurs infirmé par la cour d'appel s'agissant de l'existence d'une faute grave, ni de l'arrêt, ni des écritures fournies prises par chacune des parties que le débat se soit devant la cour placé sur le terrain de la prescription des faits reprochés à M. X... ; qu'ainsi la cour de cassation ne peut vérifier ce qu'il en est du respect par le juge des exigences de l'article 16 du nouveau code de procédure civile qui sont communes à toutes les procédures, ensemble d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales violé ; 5 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 727, 728 du nouveau code de procédure civile, ensemble de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport à l'effectivité des droits de la défense et des droits relatifs à un procés à armes égales que lorsqu'il résulte de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur un moyen qui n'a pas été avancé par aucune des parties cependant que chacune de ces parties nonobstant une procédure orale avait pris des conclusions écrites soutenues à l'audience comme le relève la cour, conclusions particulièrement développées, la juridiction doit impérativement faire en sorte que le juge de cassation soit à même de vérifier objectivement que le moyen retenu qui ne figurait pas dans son épure dans les écritures a bien pu être débattu contradictoirement et à cet égard le registre d'audience que doit tenir le secrétaire greffier est essentiel ; que rien en l'espèce -aucun élément objectif pas même le registre d'audience- ne permet de vérifier que le moyen retenu ait été débattu à l'audience du 17 mai 2005 en réalité il n'en fut rien; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes et du principe sus-évoqué ensemble de leur nécessaire effectivité ; Mais attendu, d'abord, que la date des faits reprochés au salarié et de leur connaissance par l'employeur étaient dans le débat ; Attendu ensuite qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par la décision sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; Et attendu enfin que la cour d'appel, qui a retenu que l'insuffisance professionnelle dans le dossier éditique reprochée à M. X... ne constituait pas une faute grave, et que les autres faits énoncés dans le courrier de licenciement étaient soit peu sérieux, soit prescrits, et en a déduit que l'imputabilité de la rupture incombait à l'employeur, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIMSAO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2007
Référence
613724cbcd5801467741868b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel