Cour de Cassation · soc — 14 juin 2007
- ECLI
- 613724cbcd5801467741868d
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 55 ans, a été engagé à compter du 1er septembre 2002 en qualité de consultant senior par la société KPMG ; qu'il a été licencié par lettre datée du 10 juin 2003 pour "insuffisances professionnelles ayant pour corollaire, notamment une insuffisance de résultats significative", mentionnant : "vous quitterez l'entreprise le 19 juin au soir de manière à nous permettre de faire le point sur les engagements en cours et nous vous dispensons d'effectuer votre préavis" ; que le 17 juin 2003, le salarié a adressé à son directeur régional un courriel par lequel il contestait le bien-fondé de son licenciement et indiquait : "dès la semaine prochaine, nous prendrons contact avec les médias sur le thème des plus de 55 ans chez KPMG" ; que par lettre du 18 juin 2003 et après mise à pied à titre conservatoire notifiée le même jour, l'employeur a rompu le préavis pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 55 ans, a été engagé à compter du 1er septembre 2002 en qualité de consultant senior par la société KPMG ; qu'il a été licencié par lettre datée du 10 juin 2003 pour "insuffisances professionnelles ayant pour corollaire, notamment une insuffisance de résultats significative", mentionnant : "vous quitterez l'entreprise le 19 juin au soir de manière à nous permettre de faire le point sur les engagements en cours et nous vous dispensons d'effectuer votre préavis" ; que le 17 juin 2003, le salarié a adressé à son directeur régional un courriel par lequel il contestait le bien-fondé de son licenciement et indiquait : "dès la semaine prochaine, nous prendrons contact avec les médias sur le thème des plus de 55 ans chez KPMG" ; que par lettre du 18 juin 2003 et après mise à pied à titre conservatoire notifiée le même jour, l'employeur a rompu le préavis pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié a commis une faute avant le début de la période de préavis fixé au 20 juin 2003 dont il avait été dispensé d'exécution, et alors qu'il se trouvait encore dans le lien de subordination inhérent au contrat de travail, ce dont il résulte que l'employeur était fondé à ne pas observer le délai-congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu au paiement de la part d'indemnité correspondant à la partie du préavis dont il a dispensé le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société KPMG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2007
Référence
613724cbcd5801467741868d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel