Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cbcd58014677418690
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations de la société, d'une part, la moitié du montant des allocations complémentaires aux indemnités journalières versées aux salariés en arrêt de travail, d'autre part, une partie des déductions de cotisations effectuées par celle-ci au titre de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, pour son siège social, situé à Vénissieux, à la suite de l'erreur affectant la convention de réduction collective du temps de travail conclue entre l'Etat et la société, qui avait conduit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à lui proposer la conclusion d'un avenant rectificatif, en lui indiquant que, compte tenu de l'erreur matérielle commise lors de l'élaboration de cette convention, aucun reversement ne serait exigé sur les allègements initialement perçus depuis la signature jusqu'au mois de mai 2003 ; qu'une mise en demeure a été délivrée à la société, qui a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, qui, né de la décision attaquée, est recevable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement concernant les allocations complémentaires aux indemnités journalières, alors, selon le moyen, que l'accord étendu du 4 février 1999 concernant la prévoyance pour le personnel non cadre des entreprises de propreté dispose que la couverture des prestations complémentaires d'indemnités journalières est assurée par une cotisation prise en charge intégralement par les salariés; que les dispositions de cet accord obligatoire établissent que l'employeur ne participe pas au financement de la prestation complémentaire en cause ; qu'en retenant néanmoins que la société Sud-Est nettoyage ne démontrait pas que les prestations complémentaires aux indemnités journalières étaient financées par une cotisation supportée exclusivement par les salariés, la cour d'appel a violé les articles 5 et 8 de l'accord étendu du 4 février 1999 ; Mais sur le premier moyen, qui, né de la décision attaquée, est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Reçoit M. X..., administrateur de la société Sud-Est nettoyage service (la société), et M. Y..., mandataire judiciaire, en leur intervention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations de la société, d'une part, la moitié du montant des allocations complémentaires aux indemnités journalières versées aux salariés en arrêt de travail, d'autre part, une partie des déductions de cotisations effectuées par celle-ci au titre de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, pour son siège social, situé à Vénissieux, à la suite de l'erreur affectant la convention de réduction collective du temps de travail conclue entre l'Etat et la société, qui avait conduit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à lui proposer la conclusion d'un avenant rectificatif, en lui indiquant que, compte tenu de l'erreur matérielle commise lors de l'élaboration de cette convention, aucun reversement ne serait exigé sur les allègements initialement perçus depuis la signature jusqu'au mois de mai 2003 ; qu'une mise en demeure a été délivrée à la société, qui a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Sur le second moyen, qui, né de la décision attaquée, est recevable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement concernant les allocations complémentaires aux indemnités journalières, alors, selon le moyen, que l'accord étendu du 4 février 1999 concernant la prévoyance pour le personnel non cadre des entreprises de propreté dispose que la couverture des prestations complémentaires d'indemnités journalières est assurée par une cotisation prise en charge intégralement par les salariés; que les dispositions de cet accord obligatoire établissent que l'employeur ne participe pas au financement de la prestation complémentaire en cause ; qu'en retenant néanmoins que la société Sud-Est nettoyage ne démontrait pas que les prestations complémentaires aux indemnités journalières étaient financées par une cotisation supportée exclusivement par les salariés, la cour d'appel a violé les articles 5 et 8 de l'accord étendu du 4 février 1999 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que les prestations complémentaires n'étaient pas financées exclusivement par les salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, qui, né de la décision attaquée, est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour valider le redressement, l'arrêt retient que l'erreur matérielle invoquée dans le courrier du 16 mai 2003 quant au montant conventionnel de l'abattement ne concerne pas l'erreur faite par la société unilatéralement au titre d'un double cumul de la majoration pour le recrutement de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi avec les montants du barème réglementaire admis en référence par les parties ; que ce double cumul est sans cause ; que l'avenant rectificatif, signé par la même personne que l'auteur du courrier du 16 mai 2003, n'en reprend pas les termes quant à l'engagement du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de ne pas exiger de reversement d'allégements jusqu'au mois de mai 2003, alors pourtant que sont redéfinies par les parties à la baisse les montants des allégements, notamment sur la période ayant fait l'objet du contrôle ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le courrier du 16 mai 2003, il était écrit : "il apparaît qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'article 3.3 de la convention R.069.99894 conclue avec votre entreprise relatif au montant et à l'échéancier de l'abattement de cotisations sociales prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et le décret 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière... D'autre part, votre accord de base ayant été conclu le 20 juillet 1999, le barème applicable aux accords signés au second semestre 1999 prévoyait un barème différent de celui qui vous a été indiqué par erreur dans la convention, soit... Compte tenu de l'erreur matérielle qui a été commise lors de l'élaboration de cette convention, aucun versement ne sera exigé sur les allégements initialement perçus depuis la signature jusqu'au mois de mai inclus", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement relatif aux déductions de cotisations effectuées par la société Sud-Est nettoyage service au titre de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cbcd58014677418690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel